Licenciement : Le reclassement professionnel
Licenciement : Le reclassement professionnel
Le législateur a mis en place deux régimes de reclassement professionnel qui sont régis par la loi du 5 septembre 20011 afin de permettre aux travailleurs licenciés, sous certaines conditions, de retrouver plus vite un nouvel emploi.2
Le reclassement professionnel peut être défini comme étant une procédure visant à ce qu’un prestataire de services fournisse des conseils et des services pour le compte de l’employeur dans le but de permettre aux travailleurs licenciés de trouver plus rapidement un nouvel emploi.3
Le premier régime de reclassement professionnel est un régime général qui est repris aux articles 11/1 à 11/11 de la loi du 05 septembre 2001. Le second régime est un régime particulier pour les travailleurs du secteur privé, qui au jour du licenciement sont âgés de plus de 45 ans et ont une ancienneté d’un an au minimum dans l’entreprise.4
Il est important de souligner que le reclassement professionnel, également intitulé outplacement, n’est pas applicable lorsque le travailleur est licencié pour un motif grave.5
Ainsi, lorsqu’un employeur licencie un travailleur, soit en notifiant un préavis de licenciement, soit en payant une indemnité compensatoire de préavis, une procédure de reclassement professionnelle est requise si le travailleur remplit les conditions prévues par la loi.6
En ce qui concerne le régime général de reclassement professionnel, le principe est que tous les employeurs (privés et publics) sont visés par ce régime. Les travailleurs pouvant bénéficier de régime doivent remplir certaines conditions ; ils doivent avoir été licenciés après le 1er janvier 2014, avoir un préavis de minimum 30 semaines ou une indemnité compensatoire de préavis couvrant cette même durée.7 La dernière condition est que le travailleur ne doit pas avoir été licencié pour cause de restructuration.8
Lorsque le travailleur remplit les conditions mais qu’il refuse l’offre de reclassement professionnel, il faut noter que jusqu’au 1er janvier 2016, il n’y a aucune sanction vis-à-vis de son indemnité compensatoire de préavis. A contrario, pour les licenciements qui interviendront après le 1er janvier 2016, le travailleur qui refuse le reclassement professionnel verra son indemnité compensatoire de préavis imputée de 4 semaines.
Pour ce qui est du régime particulier de reclassement professionnel, il ne s’applique que pour les travailleurs occupés par un employeur qui est soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.9
En outre, le travailleur licencié doit être âgé d’au moins 45 ans au moment où l’employeur met fin au contrat et compter au moins un an d’ancienneté de service ininterrompue dans l’entreprise.
Si le travailleur qui remplit les conditions refusent l’outplacement, il pourra être sanctionné en étant exclu du droit aux allocations de chômage pendant une certaine période.10
_________________
1. Loi du 5 SEPTEMBRE 2001. - Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. La loi de 2013 sur le statut unique entre ouvriers et employés a modifié les articles 76 à 91 de la loi de 2001.
2. Doc. parl., Chambre, sess.ord., 2013-2014, n° 53-3144/001, p. 49.
3. Steve, G., « L'introduction d'un « statut unique » entre ouvriers et employés », B.S.J., 2014/513, p. 147 et suivantes.
4. M. DUERINCKX, « L’obligation de reclassement professionnel des travailleurs d’au moins 45 ans », indic. Soc., 2011, liv. 19, p. 8 à 10.
5. Article 11/3 et 13 de la loi du 5 septembre 2001.
6. B. DE WOLF L'outplacement en 2014, Oriëntatie, 2014/3, p. 73-89.
7. Article 11/1 de la loi, inséré par l’article 77 de la loi du 26 décembre 2013.
8. A cet égard, voyez la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
9. M. JUNIUS., « Restructuration et outplacement », Construction, 2009/9, p. 11.
10. Trib. Trav. Bruges (7 ech.), 07/131.074/A, 13 février 2008, Chron. dr. soc., 2010/4, p. 197-198.