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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

3 Aout 2016

Le contrôle de l'incapacité de travail

Le contrôle de l'incapacité de travail

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Lorsqu'un travailleur est incapable de fournir son travail en raison d'une maladie ou d'un accident, le contrat de travail qui le lie à son employeur est suspendu.

L'employeur est, dans ce cas, en droit, de soumettre à un contrôle médical le travailleur qui se déclare incapable de travailler.

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit, en effet, qu'un médecin-contrôleur peut se voir confier la mission d'examiner la réalité de l'incapacité de travail, de vérifier la durée probable de l'incapacité de travail et, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que celles-ci soient nécessaires à l'application de la loi 1.

C'est l'article 31 de cette loi qui organise les modalités d'exercice de ce contrôle, lesquelles ont été modifiées par la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.

A cet égard, la loi prévoit que le travailleur ne peut refuser de recevoir le médecin délégué par son employeur, ou de se laisser examiner par celui-ci 2. Cette obligation s'impose d'ailleurs au travailleur à n'importe quel moment durant la période d'incapacité de travail 3.

Le choix du médecin chargé de contrôler l'incapacité de travail appartient à l'employeur. Le législateur impose toutefois deux conditions essentielles pour être médecin-contrôleur. Le médecin doit être autorisé à pratiquer l'art de guérir, et avoir au moins cinq ans d'expérience comme médecin-généraliste ou une pratique équivalente. Par ailleurs, le médecin-contrôleur doit être indépendant à l'égard tant de l'employeur que du travailleur 4. Le contrôle ne peut donc être effectué par le conseiller en prévention – médecin du travail de l'entreprise. A chaque mission, le médecin-contrôleur doit signer une déclaration d'indépendance 5.

En ce qui concerne le déroulement du contrôle, la loi prévoit que, sauf si le médecin qui a délivré le certificat médical au travailleur estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le travailleur doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin-contrôleur. Les frais de déplacement du travailleur seront, dans ce cas, à charge de l'employeur.

La loi prévoit également qu'une convention collective de travail ou le règlement de travail peut déterminer une période de la journée de maximum 4 heures consécutives se situant entre 7 et 20 heures, durant laquelle le travailleur doit se tenir à disposition pour une visite du médecin-contrôleur.

En d'impossibilité de se déplacer, c'est le médecin-contrôleur qui se rendra au domicile du travailleur pour y effectuer son contrôle médical 6.

La mission du médecin-contrôleur consiste exclusivement à vérifier si le travailleur est bien en incapacité de travail, à vérifier la durée probable de l'incapacité de travail et, le cas échéant, les autres données médicales qui influencent le paiement du salaire garanti.

Les autres constatations doivent demeurer couvertes par le secret professionnel. L'employeur ne peut donc pas demander au médecin de lui indiquer l'affectation médicale dont souffre son travailleur. Seule la réalité de l'incapacité de travail doit lui être communiquée 7.

Par ailleurs, le médecin-contrôleur se prononce uniquement sur l'aptitude de la personne contrôlée à effectuer le travail qui était le sien. Il ne lui appartient pas de présupposer une aptitude pour un travail autre. Par contre, le médecin peut vérifier la réalité de l'incapacité de travail alléguée par le travailleur non seulement à la date du l'examen médical mais également depuis le premier de jour de l'incapacité alléguée 8.

Le médecin-contrôleur doit ensuite remettre aussi vite que possible ses constatations au travailleur, éventuellement après consultation du médecin qui a délivré le certificat médical.

Si le travailleur ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier 9. En cas de contestation de la décision du médecin-contrôleur, il appartient au travailleur, de faire désigner un médecin arbitre par les tribunaux de travail ou en exécution de la procédure d'arbitrage prévue par l'article 31 §5 de la loi du 3 juillet 1978.

Par ailleurs, le travailleur qui refuse de se présenter à la convocation du médecin-contrôleur ou qui refuse de se laisser examiner perd le droit au salaire garanti, en ce compris pour les jours d'incapacité qui précèdent la date du contrôle 10.

Par contre, le fait pour le travailleur de se soustraire au contrôle ne suffit pas pour le licencier pour faute grave 11. Toutefois, dans certains, cas, la volonté du travailleur de se soustraire au contrôle médical peut être considéré comme un motif grave justifiant la rupture du contrat de travail. Tel est le cas, par exemple, quand le médecin-contrôleur ne trouve pas le travailleur à son domicile alors que le certificat médical interdit les sorties 12 ou lorsque le travailleur apte à se déplacer refuse de manière répétée de se soumettre au contrôle médical 13.

___________________

1. Article 31, §3 al. 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

2. Article 31 §3 al. 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

3. V. Vannes, Le contrat de travail : Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 572.

4. C. trav. Gand, 10 avril 2009, Chron. D.S., 2010/7, p. 377.

5. Article 3 de la loi du 13 juin 1999 à la médecine de contrôle.

6. J. Osselaer, « Déontologie et contrôle médical », Orientations, 2003/2, p. 6.

7. Cass., 6 décembre 1984, Pas., 1985, p. 436.

8. Cour trav. Bruxelles, 16 mars 1981, T.S.R., 1982, p. 33.

9. Article 31 §4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

10. Article 31 §3 al. 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

11. Cour trav., Bruxelles, 19 mai 1980, J.T.T., p. 244.

12. Cour trav. Bruxelles, 10 avril 1974, J.T.T., 1975, p. 172.

13. Cour trav. Anvers, 16 octobre 1986, T.S.R., p. 542.