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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

2 Septembre 2016

La cession de rémunération

La cession de rémunération

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La cession de rémunération est un mécanisme réglementé par l’article 1690 du Code civil, par les articles 1390ter et 1407bis du Code judiciaire et par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération. 1

La cession de rémunération peut être définie comme étant une convention par laquelle le travailleur (débiteur) cède à son créancier, la propriété de sa créance (rémunération) qu’il détient envers son employeur. 2

Cette forme particulière de cession de créance, mise en place par le législateur, doit respecter des règles de forme et de procédure.

Il est utile de préciser que ce mécanisme est surtout utilisé lorsque le travailleur souscrit un crédit.

Avant tout, la cession de rémunération est une convention de sorte qu’elle doit respecter, comme toute convention, l’article 1108 du Code civil, à savoir, le consentement, la capacité, l’objet certain et la cause licite.

L’intérêt de la convention de cession de rémunération est d’offrir au créancier la garantie par le travailleur (débiteur) de la bonne exécution de ses engagements.

Il est important de souligner que par la signature de la convention, la rémunération reste dans le patrimoine du travailleur. Ce n’est que si le cessionnaire (souvent un organisme de crédit) met en œuvre la cession que la créance quittera le patrimoine du travailleur pour aller dans le patrimoine du cessionnaire.

Le débiteur cédé ne fait pas partie de la convention de cession de rémunération entre le travailleur et l’organisme de crédit. Le débiteur cédé peut être l’employeur, le Fonds de sécurité, l’ONEM, les mutuelles, etc.

Le législateur a mis en place deux procédures pour mettre en œuvre la cession de rémunération par le cessionnaire. D’une part, la procédure prévue aux articles 27 à 33 de la loi du 12 avril 1965. D’autre part, la procédure prévue par l’article 1690 du Code civil (lorsqu’il y a cession de rémunération par acte authentique). 3

En ce qui concerne la procédure prévue par la loi du 12 avril 1965, cette procédure s’applique à toute cession de rémunération consentie par un acte sous seing privé. 4

La cession de rémunération doit être faite par un acte distinct de celui contenant l’obligation principale, et ce, à peine de nullité. 5

Par ailleurs, la convention de cession de rémunération doit mentionner l’obligation principale ainsi que le montant faisant l’objet de la garantie.

Le cessionnaire qui souhaite mettre en œuvre la cession de rémunération doit accomplir plusieurs formalités successives. Premièrement, il doit notifier au cédant son intention d’exécuter la cession de rémunération 6. Deuxièmement, il doit envoyer au débiteur cédé (l’employeur) une copie de la notification qu’il a faite au cédant. Troisièmement, il doit envoyer un avis de cession au fichier central des avis 7. Enfin, le cessionnaire doit envoyer au débiteur cédé lorsque le délai d’opposition est expiré, une copie conforme de l’acte de cession. 8

Le travailleur (débiteur cédant) a la possibilité de faire opposition. Dans cette hypothèse, l’opposition doit remplir les conditions prévues par l’article 29 de la loi du 12 avril 1965, à savoir : une notification écrite par lettre recommandée ou par un exploit d’huissier adressée au débiteur cédé (l’employeur), et ce, dans les dix jours à dater de l’envoi de la notification du cessionnaire de son intention d’exécuter la cession de rémunération.

La réception de la notification de l’opposition a pour effet que le débiteur cédé ne peut plus effectuer aucune retenue sur la rémunération en vue de l’exécution de la cession.

En cas d'opposition, le cessionnaire convoque le cédant par lettre recommandée adressée par huissier, devant le juge de paix du canton du domicile du cédant aux fins d'entendre valider la cession. 9

Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit le montant de la cession. En cas de validation par le juge de paix, la cession peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement.

A contrario, si le travailleur ne fait pas opposition à la cession de rémunération,  la cession sortira ses effets à dater de la notification de la copie conforme de la cession au débiteur cédé.

Il est utile de rappeler que la fin de la relation de travail (licenciement, démission, force majeure, pension), met un terme à l’exécution de la cession par le débiteur cédé (l’employeur). 10

Si la cession de rémunération a été consentie par un acte authentique 11, le cessionnaire peut mettre en œuvre la cession de rémunération par la procédure de droit commun, plus particulièrement, l’article 1690 du Code civil.

Dans cette situation, il faut que la cession de rémunération figure dans l’acte notarié lui-même 12.

L’article 1690, § 1er, alinéa 2, du Code civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur cédé qu’à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci ».

Le créancier doit donc notifier la cession au travailleur (débiteur cédant) concomitamment à la notification faite au débiteur cédé (l’employeur).

Le travailleur n’a pas la possibilité de faire opposition mais peut agir en justice. Il peut, demander l’octroi de termes et délais 13, introduire une contestation relative à la déclaration d’enfant à charge,  introduire une contestation portant sur l’acte authentique 14.

Par ailleurs, pour que la mise en œuvre de la cession de rémunération soit opposable aux tiers, il faut que le cessionnaire procède au dépôt d’un avis de cession dans le fichier central des avis.

___________________

1. Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, M.B., 30-04-1965, p. 4710.

2. A. DEGROS.,  « Les saisies et cessions sur la rémunération », in Guide social permanent. Tome 5 - Commentaire droit du travail, Kluwer, Waterloo, 2014, Partie II, Livre II, Titre II, Chap. IV-10.

3. M. DELLISSE, « Saisie et cession de rémunération », in Entreprise et droit social, n° 2007/1, Kluwer, Waterloo, 2007, 264 p.

4. F. VAN DER HERTEN, « Cession de rémunération sous seing privé », in Modèles et commentaires en français traduits de "Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven" , s.p, Kluwer, Malines, 2014, p. 15.

5. Article 27 de la loi du 12 avril 1965 ; Cass., arrêts des 17 nov. 2008 (J.J.P., 2009, p. 292; J.J.T., 2009, p. 83; Pas., 2008, p. 2581 ; 21 nov. 2005 (Arr. cass., 2005, p. 2295; D.C.C.R., 2006, p. 47, obs. E. DE NEVE ; Cass. (1re ch.), 9 oct. 2003, R.W., 2005-2006, p. 197.

6. M. FORGES, ″Les avis de saisie, de délégation, de cession, d’opposition et de règlement collectif de dettes″, Ius & Actores, 2011, no 1, p. 84;  Cass., 29 oct. 2001, A.J.T., 2001-2002, p. 580.

7. Article 1390ter du Code judiciaire.

8. Article 28 de la loi du 12 avril 1965.

9. E. MAES., « La saisie et la cession de rémunération », in  'Salaires: dossiers’, n° 2004/4, Kluwer, Bruxelles, 2004, 74 p.

10. A. DEGROS.,  « Les saisies et cessions sur la rémunération », in Guide social permanent. Tome 5 - Commentaire droit du travail, Kluwer, Waterloo, 2014, Partie II, Livre II, Titre II, Chap. IV-10.

11. Par exemple : ouverture de crédit ou d’un emprunt hypothécaire établi par acte notarié.

12. Mons, 26 sept. 1994, Rev. not., 1995, p. 246.

13. Juge des saisies article 1244 du Code civil.

14. Liège (7e ch.), 5 nov. 2002, J.T., 2003, p. 240 ; Trib. trav. Bruxelles, 23 févr. 2012, inéd., R.G. no 12/05/C.