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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

23 Juin 2016

Les sanctions administratives applicables en cas d’incivilités

Les sanctions administratives applicables en cas d'incivilités

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La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales prévoit que le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives ne soient déjà établies par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour les mêmes infractions 1.

C’est donc à la commune qu’il appartient de déterminer dans son règlement de police quelles sont les incivilités qui sont passibles de sanctions administratives communales. L’objectif de la loi était de substituer pour toute une série d’autres infractions, la répression administrative à la répression pénale, principalement en vue de permettre aux autorités judiciaires de se concentrer sur les infractions jugées les plus graves 2.

En principe, le conseil communal ne peut prévoir de sanctions administratives ou pénales que pour des infractions qui ne sont pas déjà sanctionnées pénalement. Il existe toutefois une exception à ce principe. C’est le cas des infractions mixtes : ces infractions, bien que pénalement sanctionnées, peuvent également faire l’objet d’une amende administrative 3. Il s’agit notamment des infractions relatives aux stationnements et à l’arrêt, à l’injure, à la destruction de certains biens, etc.

Cependant, en vertu du principe non bis in idem, la personne ne peut à la fois se voir infliger une sanction pénale et une sanction administrative. Par conséquent, en cas d’infraction mixte constatée par un agent de police, le procès-verbal doit être envoyé au procureur du Roi dans les deux mois de la constatation de l’infraction (un mois en cas de flagrant délit). S’il existe un protocole d’accord entre le procureur du Roi compétent et le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal, ce protocole est suivi 4. A défaut de protocole d’accord, c’est au procureur du Roi qu’il revient de décider de l’orientation que prendra le dossier 5 : soit pénale soit administrative.

Pour les comportements qui ne sont pas érigés en infractions pénales, mais que le conseil communal estime néanmoins devoir être réprimés, il ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative 6. Son règlement de police doit donc indiquer quelle est le type de sanction applicable.

Les sanctions administratives pouvant être ordonnées sont énumérés à l’article 4, § 1 de la loi relative aux sanctions administratives communales 7 :

  • L’amende administrative qui s’élève à 350,00 € maximum ;

  • La suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la Commune ;

  • Le retrait administratif d’une autorisation ou permission délivrée par la Commune ;

  • La fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif.

Il est toutefois possible de prévoir des mesures alternatives à l’imposition d’une amende administrative. Ces mesures alternatives peuvent prendre la forme soit d’une prestation d’intérêt général, soit d’une médiation locale. Si le fonctionnaire sanctionnateur constate l’exécution de la prestation d’intérêt général ou la réussite de la médiation, il ne peut imposer aucune amende administrative 8.

Dans l’hypothèse où le conseil communal décide d’opter pour une amende pénale plutôt qu’une amende administrative, le montant de celle-ci ne peut excéder une peine de police.

__________________

1. Article 1er de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

2. R. Andersen, « La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales », Revue de droit communal, 2014/3, p. 2

3. Article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

4. Article 23 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

5. D. Clesse, «  Aperçu de la nouvelle loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales », CRA, 2014/1, p. 5.

6. Article 5 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

7. Article 4 §1er de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

8. Article 4 §2 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.