La confiscation spéciale
La confiscation spéciale
La confiscation spéciale sert à empêcher les délinquants de profiter des infractions qu'ils commettent.
Il s'agit d'une peine accessoire, c'est-à-dire que son existence dépend nécessairement d'une peine principale (privation de liberté, amende, peine de travail) à laquelle elle ne fait que s'ajouter 1.
Les articles 42 à 43 quater du Code pénal prévoient que la confiscation spéciale ne peut être prononcée qu'en matière de crime ou de délits intentionnels sauf si la loi en dispose autrement 2.
Elle peut porter sur toutes les choses formant l'objet de l'infraction, qui ont servi ou ont été destinées à la commettre pourvu que la propriété en appartienne au condamné ainsi que sur les choses qui ont été produites par l'infraction, quel qu'en soit le propriétaire 3. La peine de confiscation ne se limite donc pas aux objets dont la possession ou l'usage serait licite ou dangereux 4.
Le législateur a également consacré la possibilité de confisquer les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués ainsi que les revenus de ces avantages investis 5. Ces biens ne peuvent cependant être confisqués qu'en vertu d'une décision du juge, lequel statue sur requête expresse du procureur du Roi 6.
Afin d'éviter que le délinquant organise son insolvabilité au profit d'un tiers en blanchissant son argent, le législateur a prévu une peine de confiscation propre au délit de blanchiment, qui déroge à celle applicable aux autres infractions. Ainsi, les avantages patrimoniaux illégaux blanchis constituent l'objet de l'infraction de blanchiment et doivent être confisqués même si la propriété n'en appartient pas au condamné 7. Les biens retirés du blanchiment constituent eux des avantages patrimoniaux qui peuvent être confisqués si le procureur du Roi en fait la demande.
La confiscation en tant que peine doit être distinguée de la confiscation comme simple mesure de sûreté, laquelle vise à retirer de la circulation les objets nuisibles en raison de leur caractère objectivement dangereux 8. Contrairement à la peine de confiscation, la mesure de sûreté peut être prononcée quand bien même la personne ne serait pas encore reconnue coupable ou que l'auteur de l'infraction n'est pas connu 9.
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1. F. Tulkens et M. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, Kluwer, Bruxelles, 2003
2. Cass., 18 décembre 1984, Pas., 1985, I, p. 489.
3. Article 42, 1° du Code pénal ; Cass. 4 octobre 1988, Pas., 1989, I, p. 121.
4. C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 380.
5. Article 42, 3° du Code pénal.
6. Article 43 bis du Code pénal.
7. Appel Bruxelles, 12 décembre 2005, réf. 37/04.
8. Liège, 9 octobre 1985, J.L., 1986, p. 225 ; Bruxelles, 20 juin 1997, R.D.P.C., 1997, p. 1092.
9. C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 385.