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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

16 Mars 2016

L'indemnisation des victimes d'infractions

L'indemnisation des victimes d'infractions

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Avant de déterminer les moyens mis en place, en droit belge, pour indemniser les victimes d’infractions, il y a lieu de définir ce qu’est une victime. Une victime peut être définie comme étant «toute personne qui subit un dommage dont l’existence est reconnue par autrui et dont elle n’est pas toujours consciente ».1

En ce qui concerne l’indemnisation des victimes, le principe de base, de la responsabilité civile extracontractuelle et délictuelle, est que la victime a droit à la réparation intégrale de son dommage.2

Plusieurs réglementations légales ont vu le jour afin de faciliter l’indemnisation des victimes d’infractions.3

Tout d’abord, la loi du 1er août 1985 a institué le Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence.  La mise en place de ce système  permet aux victimes d’infractions d’être indemnisées alors que l’auteur est soit inconnu, soit insolvable.4

Ce Fonds est financé, notamment, par une contribution à laquelle chaque auteur d’un délit ou d’un crime est obligatoirement condamné en plus de sa peine.5

Par ailleurs, l’article 19, 3ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 accorde un privilège général sur les meubles du condamné lorsqu’il s’agit de recouvrer les dommages et intérêts dus par le condamné à la victime.6

En ce qui concerne l’indemnisation des victimes qui sont usagers faibles de la route7, la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité organise une indemnisation automatique.8

En effet, en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès9, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la loi10, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.11

Enfin, une loi a vu le jour en 2010 visant à indemniser les dommages résultant de soins de santé, il s’agit de la loi du 31 mars 2010.12

Cette loi n’est entrée en vigueur qu’en septembre 2012 et a pour effet de rendre obligatoire la souscription d’une assurance professionnelle pour tous les prestataires de soins13.

La loi met en place « le Fonds des accidents médicaux ». Ce dernier indemnise la victime ou ses ayants droit14 ;

-          lorsque le dommage trouve sa cause dans un accident médical sans responsabilité, pour autant que le dommage réponde à l'une des conditions de gravité prévues;

-          lorsque le Fonds est d'avis ou qu'il est établi que le dommage trouve sa cause dans un fait engageant la responsabilité d'un prestataire de soins, dont la responsabilité civile n'est pas ou pas suffisamment couverte par un contrat d'assurance;

-          lorsque le Fonds est d'avis que le dommage trouve sa cause dans un fait engageant la responsabilité d'un prestataire de soins et que celui-ci ou son assureur conteste la responsabilité, pour autant que le dommage réponde à l'une des conditions de gravité prévues;

-          lorsque l'assureur couvrant la responsabilité du prestataire de soins qui a causé le dommage formule une offre d'indemnisation que le Fonds juge manifestement insuffisante.

La demande d’indemnisation doit se faire au « Fonds des accidents médicaux », et ce, au plus tard cinq ans après le jour où la victime a eu connaissance du dommage, de son aggravation et de l’identité de la personne qui en est à l’origine.15

La victime peut toutefois introduire sa demande dans un délai maximal de vingt ans suivant le jour où s’est produit le fait qui a causé le dommage.16

Il y a lieu de préciser que la souscription par la victime d’une assurance privée avant que survienne son dommage, peut dans certains cas, lui garantir une indemnisation de son dommage subi. Il en est ainsi, par exemple, dans le cadre d’une assurance vol, d’une assurance incendie, d’une assurance protection juridique17 ou d’une assurance responsabilité civile familiale.

________________

1. J. AUDET et J.-F. KATZ, Précis de victimologie générale, Paris, Dunod, 1999, p. 7

2. Articles  1382 et 1383 du Code civil.

3. Voyez : BRUYNEEL, C., «Les droits de la victime», Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Suppl. 15, 2006, 24 p

4. Articles 28 à 41 de la loi du 1er août 1985.

5. A. MASSET, Victimes – Le droit des victimesin Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Wolters Kluwer Belgium, Waterloo, 2014, p. 515 et suivantes ; Cass. (2 ech., N.), 27/05/2014, P.13.1420.N., Lar. Cass., 2015/1, p. 5 ; Cass. (2 ech., F.), 29/01/2014, P.13.1491.F., Lar. Cass., 2014/7, p. 162.

6. Article 19, 3ter : « Les dommages et intérêts dus par le condamné à la victime, personne physique, et ses ayants droit jusqu'au deuxième degré inclus en réparation du préjudice physique ou psychique résultant directement d'un acte intentionnel de violence constitutif d'une infraction pénale conformément à une décision coulée en force de chose jugée. Le présent privilège ne profite pas au subrogé légal ».

7. A savoir : les piétons, les cyclistes et les passagers de véhicules automoteurs.

8.  Loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, M.B., 08-12-1989, p. 20122.

9. Cass. (1re ch.) RG C.10.0242.F, 2 septembre 2011, Pas., 2011, liv. 9, 1870.

10. C.C. n° 121/2010, 28 octobre 2010, A.CC., 2010, liv. 4, 1817.

11. H. DE RODE, L’indemnisation des victimes faibles d’accidents de circulation – l’article 29bis, éd. Anthémis, 2008, 128p.

12. Voyez : S. VAN CAENEGHEM., « La nouvelle loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé. Description du nouveau système », For. Ass., 2010/8, n° 107, p. 147-155.

13. A savoir : un praticien professionnel ou une institution de soins de santé.

14. Article 4 de la loi du 31 mars 2010.

15. Article 12 §3 de la loi du 31 mars 2010.

16. G. GENICOT, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 442-466

17. V. CALLEWAERT, «L’assurance protection juridique: ambitions, réalités et perspectives», in La victime, ses droits, ses juges, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 36-65.