Le recours en annulation : Cour constitutionnelle
Le recours en annulation : Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle a le pouvoir de contrôler les normes ayant force de loi au regard des règles qui déterminent les compétences respectives de l’Etat, des communautés et des régions. 1 En outre, la Cour constitutionnelle a aussi le pouvoir de se prononcer sur la violation des droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (articles 8 à 32) ainsi que par les articles 170 (principe de légalité en matière fiscale), 172 (égalité en matière fiscale) et 191 (protection des étrangers).
La Cour constitutionnelle peut être saisie de deux manières, soit par un recours en annulation, soit par le biais d’une question préjudicielle.
Un recours en annulation consiste à solliciter à la Cour constitutionnelle l'annulation d'un acte juridique. Ledit recours ne peut être introduit qu’à l’encontre d’un acte législatif voté au sein d’une des assemblées législatives existant en Belgique, à savoir une loi, un décret ou une ordonnance. 2
Les personnes pouvant introduire un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle sont : le Conseil des ministres et les gouvernements des communautés et régions, les présidents des assemblées législatives, ainsi que les personnes physiques ou morales qui justifient d’un intérêt. 3
La Cour constitutionnelle peut annuler une norme si elle constate une violation d’un des droits contenus dans le Titre II de la Constitution, ou une méconnaissance des règles qui répartissent les compétences entre les différentes autorités qui composent l’Etat belge. 4 Cela étant, en cas d’annulation, la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour prendre une nouvelle décision à la place de l’autorité dont elle a annulé l’acte. Le cas échéant, c’est cette même autorité qui devra adopter un nouvel acte à la suite de l’annulation.
Cette annulation opère avec effet rétroactif, c’est-à-dire, que l'acte annulé est censé n’avoir jamais existé.
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1. Article 142 de la Constitution.
2. Partant, les arrêtés royaux, arrêtés des gouvernements des communautés et des régions, arrêtés ministériels, règlements et arrêtés des provinces et des communes, ainsi que les décisions judiciaires, ne relèvent pas de la compétence de la Cour constitutionnelle.
3. Article 2 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989, p. 315.
4. Article 1er de la loi du 6 janvier 1989.