Le travail pénitentiaire
Le travail pénitentiaire
La réglementation applicable au travail des prisonniers est la loi du 21 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus 1.
Cette loi prévoit, en effet, que le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison 2.
Pour ce faire, l'administration pénitentiaire veille à l'offre ou à la possibilité d'offre d'un travail qui permette aux détenus de donner un sens à la période de détention, de préserver, renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après leur libération une activité assurant leur subsistance, d'adoucir leur détention, d'assumer des responsabilités, le cas échéant, vis-à-vis de leurs proches parents et des victimes, et, s'il y a lieu, de payer intégralement ou partiellement des dettes dans la perspective d'une réparation ou de leur réinsertion 3.
Le travail pénitentiaire n'est pas obligatoire 4, il s'agit d'une faculté laissée au détenu qui doit d'ailleurs en faire la demande 5.
La durée de travail et les horaires de travail des détenus sont fixés par le règlement d'ordre intérieur. Cette durée ne peut en tout état de cause pas dépasser celle prévue par la réglementation applicable à ce secteur d'activité 6.
Il est important de souligner que le travail mis à disposition en prison ne fait pas l'objet d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail 7. Cette position prise par le législateur est lourde de conséquences, dans la mesure où, en l’absence de contrat de travail, le détenu peut se voir enlever son emploi à tout moment, sans pouvoir espérer un quelconque préavis ou une indemnité. Il ne peut bénéficier de la protection attachée à la rémunération et est exclu du système de sécurité sociale 8.
Pour effectuer ce travail, les prisons disposent d'ateliers où les détenus peuvent travailler pour des entreprises extérieures. Les travaux effectués par les détenus sont diversifiés. Il s'agit notamment des fonctions suivantes : emballage, montage, découpe, collage, pliage, encodage de données, scanning de documents, reliure et impression de livres, menuiserie, couture, travail agricole, etc. 9
Le travail pénitentiaire est effectué par le détenu contre paiement d’une somme d’argent, appelée la « gratification », sur laquelle aucun précompte professionnel n’est retenu et aucune cotisation sociale n’est prélevée 10. Toutefois, une retenue de quatre dixièmes est opérée au profit de l'Etat à titre de frais de gestion, sur le produit du travail pénitentiaire presté. Les six dixièmes restants sont versés à un fonds de réserve, déduction faite, le cas échéant, des retenues pour dégâts ou malfaçons 11.
Soulignons enfin qu’un service public a été mis en place et s'occupe de la mise au travail des détenus : il s'agit du Service Central de la Régie du Travail Pénitentiaire (SCRTP) 12.
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1. Loi du 21 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, M.B., 1er février 2005, p. 2815.
2. Article 81 de la loi du 21 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
3. Article 82 de la loi du 21 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
4. A l'exception des détenus visés par l'article 30bis du Code pénal.
5. Article 84 de la loi du 21 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
6. Article 83 de la loi du 21 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.
7. Loi du 1er juillet 2013, M.B., 6 septembre 2013. Voy. aussi : F. LAMBINET, « Quelle qualification pour le travail pénitentiaire», B.S.J., 201/2013, p. 5 ; C. VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén., 2003, pp. 626-686.
8. J. MOREAU, « Droits des détenus au sein de l’établissement pénitentiaire », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, D 215/12, Waterloo, Kluwer, 2014, p. 156.
9. Article 1er, §2 de l’arrêté royal du 13 septembre 2004 déterminant les activités de la Régie du travail pénitentiaire, M.B., 3 novembre 2004, p. 74369.
10. M.-A. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, p. 132.
11. Article 66 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, M.B.,2 5 mai 1965, p. 6272.
12. Loi-programme du 30 décembre 2001, M.B., 31 décembre 2001, p. 45706 ; Arrêté royal du 13 septembre 2004 déterminant les activités de la Régie du travail pénitentiaire, M.B., 3 novembre 2004, p. 74369.