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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

21 Janvier 2015

Code de la route – Cycliste : Les panneaux B22 et B23

Code de la route - Cycliste : Les panneaux B22 et B23

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Il est important de savoir que les cyclistes bénéficient de règles spécifiques et dérogatoires dans le Code de la route.

Une de ces règles porte, notamment, sur les panneaux B22 et B23 qui existent depuis quelque temps. En effet, la loi du 28 décembre 2011 1 a introduit ces panneaux dans le Code de la route permettant aux cyclistes, dans certaines conditions, de tourner à droite ou de continuer tout droit lorsque le feu de signalisation est rouge ou orange. Ces nouveaux panneaux constituent un gain de temps pour l'usager .

Cela étant, la loi de 2011 n'a pas tenu compte de l'article 6.3 du Code de la route, qui prévoyait que :

« 6.3. Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à un endroit déterminé y rend sans effet les signaux routiers relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie. »

Eu égard à cet article, les nouveaux panneaux B22 et B23 ne s'appliquaient pas dans le cas où ceux-ci étaient placés aux feux de signalisation.

Par conséquent, la loi du 15 août 2012 2 a résolu ce problème en modifiant l'article 6.3 du Code de la route. En effet, le dernier alinéa de l'article 6 a été adapté, de sorte que la contradiction entre les panneaux B22 et B23 et les signaux lumineux a été levée. L'article 6.3 prévoit dorénavant que : « Cette disposition ne s'applique ni au feu jaune-orange clignotant, ni aux signaux lumineux au-dessus des bandes de circulation, ni aux signaux routiers relatifs à la priorité B22 et B23. »

Le panneau B22 autorise les cyclistes à franchir les signaux lumineux tricolores afin de tourner à droite lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu'ils abordent.

Tandis que le panneau B23 autorise les cyclistes à franchir les signaux lumineux tricolores afin de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange. 3

Dans les deux cas, les cyclistes doivent donc céder le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée.

En outre, il y a lieu de noter que le panneau B23 ne peut être utilisé qu'à condition que les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation.

______________

1. Loi du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation, M.B., 3 février 2012.

2. Loi du 15 août 2012 modifiant l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'introduire une dérogation au principe général de primauté des signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes, M.B., 25 septembre 2012.

3. I. Bruggeman, « Code de la route - Signalisation routière Art. 65 à 71 », in La circulation routière. Mémo roulage, p. 89.