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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

23 Mai 2016

L'arrestation administrative

L'arrestation administrative

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En vertu de la Constitution 1, nul ne peut être privé de liberté au-delà de vingt-quatre heures sans l’intervention d’un juge. Ce délai de vingt-quatre heures commence à courir à compter de la privation de liberté effective 2. Cette dernière peut être de deux ordres, administrative ou judiciaire.

L’administration administrative repose sur l’article 133 de la nouvelle loi communale qui charge le bourgmestre de la police administrative. Elle peut être définie comme « une mesure purement administrative en vue du maintien de l’ordre, de la sécurité et de la paix publiques » 3.

Les fonctionnaires de police doivent veiller au maintien de l’ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens 4. Ils ne peuvent procéder à une arrestation administrative 5 qu’en cas d’absolue nécessité et uniquement pour des motifs limitativement énumérés dans la loi.

Ces motifs sont au nombre de quatre 6. Il s’agit de l’obstacle à l’accomplissement de leur mission d’assurer la liberté de la circulation, la perturbation de la tranquillité publique, l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une personne se prépare à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques ou encore le cas dans lequel cette personne commet effectivement ce genre d’infraction.

La privation de liberté qui en résulte ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et, dans tous les cas, pas plus de douze heures à partir du moment où la personne est privée de liberté 7. Toutefois, la privation de liberté est portée à vingt-quatre heures en cas de concours d’une arrestation judiciaire et d’une arrestation administrative 8.  

L’agent de police administrative qui procède à une arrestation administrative est tenu d’aviser dans les plus brefs délais l’officier de police administrative dont il relève. Si ce dernier décide de maintenir cette arrestation, il en informe dans les plus brefs délais le bourgmestre ou, le cas échéant, l’autorité administrative spécialement compétente 9.

Par ailleurs, il y a lieu de mentionner l’arrestation administrative dans un registre, ainsi que l’heure à laquelle il y a été procédé et sa durée. Ce registre comporte également la signature de la personne arrêtée lors de son entrée et de sa sortie. Si la personne refuse d’y apposer sa signature, il est dressé procès-verbal avec mention de ses motifs 10.  

Cette mesure se différencie ainsi de la détention préventive et les agents de police y procèdent sous leur responsabilité 11.

En cas de non-respect des conditions régissant l’arrestation administrative, l’intervention policière doit être considérée comme illégale et la personne interpellée peut, dans un rapport de proportion avec cette agression, se défendre de la violation de ses droits. La légitime défense peut même excuser la commission d’infractions légères par le citoyen qui conteste son arrestation 12.

En tout état de cause, les agents de police qui commettraient des abus dans le cadre d’une arrestation administrative se verront infligés des sanctions disciplinaires et se verront éventuellement appliqués l’article 147 du Code pénal 13.  

_______________

1. Article 12 de la Constitution.

2. Article 36 de la loi du 5 août 1992 sue la fonction de police ; articles 1 et 2 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.

3. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS, et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 597 ; Le fait pour la police locale de conduire une personne troublant l’ordre dans un lieu de sûreté ne constitue pas une arrestation à proprement dite, mais une simple mesure de police parfaitement légale (Liège, 10 octobre 1978, J.L., 1978-1979, p. 169).

4. Article 14 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

5. Voy. à ce sujet, C. DE VALKENEER et G. BOURDOUX, « Bestuurlijke vrijheidsbenemingen », in De voorlopige Hectenis, Diegem, Kluwer, 2000, ppp. 57-88.

6. C.-P. De Valkeneer et A. Winants, « L’arrestation », in La détention préventive, Bruxelles, Larcier, 1992, p. 52.

7. Article 31 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

8. Article 32 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

9. Article 31 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

10. Article 33 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

11. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS, et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 598. 

12. Liège, 22 novembre 2012, J.L.M.B., 2013, p. 1474.

13. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS, et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 598. 

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI