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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

8 Avril 2016

Les droits des victimes d’une infraction pénale

Les droits des victimes d'une infraction pénale

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L’article 3bis, alinéa 1er du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, le cas échéant, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.

En outre, les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée.1

En ce qui concerne le statut de personne lésée, il est utile de préciser, qu’acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction. La déclaration de personne lésée se fait en personne ou par un avocat auprès du parquet.2

Cette déclaration reprend les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant, le fait générateur du dommage subi par le déclarant, la nature de ce dommage et l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.3

Par cette déclaration, la personne lésée acquiert le droit d’être assistée par un avocat, le droit de joindre des pièces ou documents utiles au dossier et le droit d’être informée du suivi du dossier.

La personne lésée a une option, soit porter son action devant la juridiction répressive, soit devant la juridiction civile.4

Si la personne lésée opte pour la juridiction civile, il faut préciser que l’exercice de l’action civile sera suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique. C’est le principe selon lequel le criminel tient le civil état. 5

Ainsi, le juge civil ne pourra rendre son jugement qu’après que la décision au répressif soit passée en force de chose jugée. 6

Si la personne lésée opte pour la juridiction répressive, il faut préciser que cette action ne peut avoir lieu qu’à la condition que les juridictions aient été saisies de l’action publique7, et ce, en même temps et devant les mêmes juges. Néanmoins, le juge saisi de l'action publique réserve d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.

Il faut noter que l’action civile est l’accessoire de l’action publique de sorte que la demande en réparation doit tirer son origine d’une infraction. En outre, l’action publique doit être valablement portée devant la juridiction pénale.8

Il existe deux modes de constitution de partie civile pour la victime d’une infraction9, d’une part, la constitution par action, et d’autre part, la constitution par intervention.

La constitution de partie civile par action se fait soit par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction10 soit par une citation directe.11

La constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction permet à une personne lésée par un crime ou un délit de se constituer partie civile.12 Toutefois, il faut que le juge d’instruction n’ait pas encore été saisi d’une instruction judiciaire concernant les faits reprochés.

Pour la citation directe, la personne lésée peut s’adresser au tribunal correctionnel en matière délictuelle. Elle peut également le faire pour les infractions dont le tribunal de police est compétent.13 Cette citation directe permet de mettre l’action publique en mouvement.

La constitution de partie civile par intervention est un procédé par lequel la personne lésée intervient dans la procédure qui a déjà été mise en mouvement par le ministère public et se déclare ainsi partie civile.14

 _____________________________

1. A. VERHEYLESONNE., « L’exercice de l’action civile », Poursuite civile des procédures pénales, Wolters Kluwer Belgium, Waterloo, P 176 / 40 et suivantes.

2. H-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, « L’action civile », in Droit de la procédure pénale, La Charte, Brugge, 2003, 3è éd., p. 241 et suivantes.

3. Article 5 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

4. Article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ; V. LAFARQUE, «  Victime d'une infraction, de quels outils juridiques disposez-vous pour obtenir justice? », B.S.J., 2009/8, n° 408, p. 11.

5. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Liège, Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège et Jeune Barreau de Liège, 1989, p. 149 et suivantes.

6. Cass., 13 février 1978, Pas., 1978, I, p. 683.

7. Cour de Cassation - arrêt n° F-20111026-1 (P.11.1199.F) du 26 octobre 2011 © Juridat, 14/12/2013, www.juridat.be.

8. Article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

9. Cass., 10 février 1913, Pas., I, p. 103.

10. Article 63 du Code instruction criminelle.

11. Articles 145 et 182 du code d’instruction criminelle.

12. Cour de Cassation - arrêt n° F-20111005-6 (P.11.0730.F) du 5 octobre 2011 © Juridat, 14/12/2013, www.juridat.be.

13. Article 145 du Code d’instruction criminelle.

14. Article 67 du Code instruction criminelle.