La prescription de l'action publique
La prescription de l'action publique
L’action publique, c’est-à-dire les poursuites pénales encourues à la suite d’une infraction, doit avoir lieu dans un certain délai fixé légalement. Il s’agit de la prescription des actions. 1
La raison d’être de la prescription est double, d’une part, pour prendre en compte l’intérêt de la paix et la tranquillité sociale, qui font que les poursuites ne puissent plus avoir lieu après un certain délai, et d’autre part, l’écoulement du temps trop long, qui mène à des preuves souvent fragilisées et accroît le risque d’erreur judiciaire. 2
En principe, toutes les infractions se prescrivent ; toutefois, le législateur a prévu quelques matières dans lesquelles il n’y a pas de délai de prescription étant donné la gravité des faits. Il s’agit du crime de génocide, du crime contre l’humanité et lds crimes de guerre. 3
L’inculpé ne peut pas renoncer à la prescription. En effet, cette cause générale d’extinction de l’action est d’ordre public.
En ce qui concerne les délais de prescription 4, ceux-ci varient selon la nature de l’infraction. 5 Le délai de prescription se détermine non d'après la peine applicable mais d'après la peine appliquée. 6
Les délais de prescription sont (sauf lois particulières) les suivants 7 :
- Quinze ans pour les crimes non correctionnalisables ;
- Dix ans pour les crimes correctionnalisables mais non correctionnalisés ;
- Cinq ans pour les délits et les crimes correctionnalisés ;
- Un an pour les délits contraventionnalisés ;
- Six mois pour les contraventions ;
En matière de roulage, le délai de prescription est déterminé par des lois particulières et fixe, en principe, le délai de prescription à un an. 8
Par ailleurs, il existe des causes de prolongation du délai de prescription, à savoir, l’interruption et la suspension de la prescription. 9 L’interruption de la prescription a lieu lorsqu’intervient un acte d’instruction ou de poursuite accompli dans le délai originaire 10 (audition du prévenu ou d’un témoin, citation du ministère public ou de la partie civile, plainte avec constitution de partie civile, jugement de condamnation, etc.). En outre, la signification, par pli recommandé à la poste, d'une citation à comparaître devant le Tribunal de police est un acte de poursuite, interrompant la prescription de l'action publique. 11
La suspension de la prescription, quant à elle, allonge le délai de prescription dans certaines circonstances, notamment, pendant l’examen de l’affaire par le juge du fond avec une limite d’un an maximum, quand il y a renvoi par le juge du fond d’une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. 12
Il est important de préciser qu’une loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice contient un article qui instaure de nouvelles causes de suspension de la prescription de l’action publique lorsqu’il y a des demandes d’actes complémentaires d’enquête dans le cadre du règlement de procédure et devant les juridictions de jugement. 13
La prescription a pour effet d’éteindre l’action publique à l’égard de tous les auteurs, des co-auteurs et des complices de l’infraction. 14
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1. Article 28 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
2. A. JACOBS., « La prescription en matière pénale », in La prescription, Formation Permanente CUP, Liège, 1998, p.115-155.
3. Article 21, alinéa 1er du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. Article 136bis à 136quater du Code pénal.
4. Concernant le calcul, voyez : P. ARNOU, Le calcul de la suspension de la prescription de l’action publique », R.W., 2013-2014/33, p. 1317-1319.
5. Article 65 du Code pénal, Cass., 3 mai 1988, Pas., 1988, I, p. 1060.
6. Article 21 Titre préliminaire C.I.cr. ; Cass. (ch. réun.) RG A.94.0001.F, 23 décembre 1998.
7. Voyez : T. PAPART, et B. CEULEMANS, Extinction de l’action publique - Tableau récapitulatif des différents délais de prescription - Tableau récapitulatif des causes d’interruption et de suspension de la prescription, in Vade-mecum du Tribunal de Police , Kluwer, Waterloo, 2013, 189.
8. Article 68 des lois coordonnées du 16 mars 1968.
9. F. DISCEPOLI., « La prescription de l’action publique », in La prescription, Anthemis, Limal, 2011, 344 p.309-334.
10. Article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
11. Article 21 Titre préliminaire C.I.cr.; Cass. (2e ch.) RG P.99.1697.F, 15 mars 2000 (Münch).
12. M-A, BEERNAERT ; C. GUILLAIN, P. MANDOUX, M. PREMONT et D. VANDERMEERSCH, « Introduction à la procédure pénale », La charte, Bruxelles, 2009, p. 71 et suivantes.
13. F. KONING,., « La loi du 14 janvier 2013 : une nouvelle cause de suspension de la prescription en cas de devoirs d'enquête », J.T., 2013/14, n° 6516, p. 253-259.
14. A. JACOBS, « La loi du 11 décembre 1998 relative à la prescription de l’action publique », J.T., 1999, p. 178.