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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

19 Aout 2016

La contrainte en droit pénal

La contrainte en droit pénal

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L’article 71 du Code pénal déclare qu’aucune infraction ne peut être imputée à la personne qui, au moment des faits, a été contrainte par une force à laquelle elle n’a pas pu résister1.

La contrainte constitue donc une cause générale de non imputabilité qui s’applique à toutes les infractions, même non intentionnelles2.

Elle peut être définie comme un évènement qui détruit la volonté de la personne en la poussant irrésistiblement à commettre une infraction3.

La contrainte peut revêtir deux formes : il peut s’agir soit d’une contrainte physique, soit d’une contrainte morale.

La contrainte physique, parfois appelée force majeure, consiste dans le fait que la personne a été placée matériellement dans l’impossibilité d’éviter la commission de l’infraction4. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un accident est commis par une personne, victime d’un malaise au volant5.

La contrainte morale consiste, quant à elle, dans le fait que la personne ait été psychologiquement poussée de manière irrésistible à commettre une infraction en raison de la crainte d’un mal grave, imminent et injuste dirigée contre elle ou contre un de ses proches6. C’est le cas, par exemple, d’un soldat qui, sous la menace de mort formulée expressément par son supérieur, exécute, en temps de guerre, un otage7.

Qu’elle soit morale ou physique, la contrainte ne constitue une cause de non-imputabilité que si elle remplit plusieurs conditions.

Premièrement, la contrainte doit être irrésistible comme l’indique les termes employés à l’article 71 du Code pénal. L’irrésistibilité doit s’apprécier non pas d’un point de vue abstrait c’est-à-dire d’après la force de résistance d’un homme moyen, mais de façon concrète, en tenant compte des capacités personnelles de résistance de l’auteur, lesquelles peuvent, par conséquent, être inférieurs à la moyenne8.

La contrainte doit, par ailleurs, être totale, c’est-à-dire qu’elle doit avoir supprimé complètement les facultés de l’auteur et ne pas seulement les amoindrir9. La jurisprudence belge estime dès lors que lorsque la personne a eu la force de délibérer, ne fût-ce qu’un bref moment, sur les options qui lui étaient offertes, il ne peut y avoir de contrainte10.

Enfin, la contrainte doit trouver sa source dans un évènement extérieur ou indépendant de la volonté de l’auteur. Ce dernier ne peut donc pas s’être placé lui-même, par sa propre faute, dans un état de contrainte11.

Certaines décisions de jurisprudence ajoutent également que la contrainte doit être antérieure ou à tout le moins concomitante, aux faits reprochés, et non postérieures à ceux-ci12.  

___________________________

1. Article 71 du Code pénal.

2. Cass., 4 février 1998, Pas., I, p. 62.

3. F. Tulkens et M. Van De Kerchove, Introduction au droit pénal, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 358.

4. Cass., 10 janvier 1972, Pas., I, p.451.

5. Corr. Liège, 4 juin 1980, J.L., 1981, p.49.

6. Cass., 12 janvier 1983, Rev. dr. pén. crim., 1983, p. 417.

7. C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 303

8. Cass., 26 avril 1989, J.L.M.B., 1989, p. 1002.

9. Cass., 22 décembre 1981, Pas., 1982, p. 548.

10. Cass. 15 mars 1994, Pas., I, 1994, p.262

11. Cass., 15 décembre 1969, Pas., 1970, I, p. 346.

12. Cass., 8 avril 1941, Pas., I, p. 139.