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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

2 Septembre 2016

Le concours d'infractions

Le concours d'infractions

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Le concours d'infraction vise la situation où un individu doit répondre devant une juridiction pénale de deux ou plusieurs infractions sans qu'il ait été condamné pour l'une d'elles au moment où il a commis l'autre. En d'autres termes, il s'agit donc d'une situation où le prévenu doit répondre de plusieurs infractions dont aucune n'a encore fait l'objet d'un jugement définitif 1.

Le concours se distingue de la récidive puisque cette dernière suppose que le prévenu ait déjà fait l'objet d'une condamnation pénale au moment où il commet une nouvelle infraction. Par ailleurs, contrairement à la récidive, qui a pour effet d'entraîner une augmentation de la peine, la situation de concours a pour effet de la réduire ou à tout le moins de la limiter 2.

Le concours d'infraction est régi par les articles 58 à 65 du Code pénal, lesquels distinguent, en réalité, deux formes de concours : le concours matériel (ou physique) d'infractions et le concours idéal (ou intellectuel) 3.

Le concours matériel d'infractions vise l'hypothèse où un individu commet plusieurs infractions distinctes qui n'ont aucun lien particulier entre elles et qu'il n'a subi aucune condamnation passée en force de chose jugée pour l'une d'elles au moment où elles ont été accomplies 4.

Dans ce cas, le Code pénal prévoit une solution différente en fonction du type d'infractions. Trois règles peuvent dès lors être identifiées : le cumul absolu des peines, le cumul restreint ou mitigé des peines et l'absorption.

Le cumul absolu des peines est réservé au concours de contraventions 5 ainsi qu'au concours entre des délits contraventionnalisés 6. Toutefois, lorsque des peines de travail sont prononcées, leur durée cumulée ne peut dépasser trois cents heures.

En cas de concours d'un ou plusieurs délits ou crimes correctionnalisés avec une ou plusieurs contraventions, l'article 59 du Code pénal prévoit également un cumul des peines. Ce cumul est illimité en ce qui concerne les amendes. Par contre, en ce qui concerne l'emprisonnement, le législateur prévoit que l'emprisonnement correctionnel absorbera l'emprisonnement de police 7. Par ailleurs, les peines cumulées ne pourront pas dépasser le double du maximum de la peine la plus forte, et en aucun cas vingt années d'emprisonnement ou trois cents heures de peine de travail 8.

En cas de concours de délit, la règle applicable est celle du cumul restreint. Le cumul est, en effet, plafonné au double du maximum de la peine la plus forte, et ne peut en aucun cas dépasser vingt années d'emprisonnement ou trois cents heures de peine de travail 9. Toutes les peines sont cumulées, c'est-à-dire non seulement les peines d'emprisonnement, mais aussi les amendes qui pourraient y être attachées comme peines accessoires, et les autres peines accessoires 10.

Dans l'hypothèse d'un concours entre un crime, d'une part, et un ou plusieurs délits ou contraventions, d'autre part, c'est la règle de l'absorption qui s'applique : seule la peine applicable au crime est prononcée 11.

Enfin, en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte absorbera toutes les autres et sera dès lors seule prononcée 12. Si la peine la plus forte consiste dans la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ou de dix à quinze, de cinq à dix ans, la détention de quinze à vingt, de dix à quinze ou de cinq à dix, le maximum de cette peine pourra être élevé de cinq ans au-dessus du maximum.

La peine la plus forte est la peine dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, la réclusion sera considérée comme plus forte que la détention. Par ailleurs, en cas de circonstances atténuantes, la Cour de cassation a estimé, que sous réserve de l'application de l'article 82 du Code pénal, les règles relatives à l'admission des circonstances atténuantes trouvent à s'appliquer avant celles relatives au concours 13. Par conséquent, si le crime a été correctionnalisé, il acquiert la nature d'un délit et les règles relatives au concours entre délits seront d'application.

Par ailleurs, en cas de concours entre des crimes correctionnalisés, le juge dispose de la faculté de choisir entre le système du cumul plafonné (règle du concours entre délit) et celui de l'article 82 du Code pénal. Cette dernière disposition autorise le juge à ne prononcer qu'une peine unique, par application du mécanisme d'absorption des peines moins graves par la peine la plus forte 14.

A côté du concours matériel d'infractions, il y a concours idéal d'infractions lorsque, le même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fonds constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse. Dans ce cas, la règle est simple : seule la peine la plus forte sera prononcée 15. Il appartient donc au juge du fond de vérifier si l'auteur a agi ou non avec une seule et même intention délictueuse 16.

Par ailleurs, lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieures à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées.

Le juge peut donc soit constater que la peine prononcée est suffisante et ne pas prononcer d'autre peine, soit compléter la peine antérieurement prononcée 17. Dans ce cas, le total des peines prononcées ne pourra excéder le maximum de la peine la plus forte.

__________________

1. F. Tulkens et M. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Kluwer, 2003, p. 482.

2. C. Henneau et J. Berhaegen, Droit pénal général, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 430.

3. P. Monville, « Concours d'infractions » in Droit pénal et procédure pénal, Kluwer, Malines, 2004, p. 10.

4. P.E. Trousse, Les Novelles, Droit pénal, t. I, vol. 2, n°3215.

5. Article 58 alinéa 1er du Code pénal.

6. D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, La Charte, 2003, p. 196.

7. J.J. Haus, Principes Généraux de droit pénal belge, t. II, 1879, p. 190, n°91.

8. Article 59 du Code pénal.

9. Article 60 du Code pénal.

10. Cass., 14 mars 1898, Pas., 1898, I, p. 115.

11. Article 61 du Code pénal.

12. Article 62 du Code pénal.

13. Cass., 13 juin 2000, Pas., 2000, I, p. 362.

14. Article 82 du Code pénal.