Le Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel est une section du tribunal de première instance. 1 Les chambres correctionnelles comprennent des chambres à un seul juge et des chambres à trois juges.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître les délits 2, les crimes correctionnalisés 3 par la juridiction d’instruction ou par le procureur du Roi 4, les contraventions qui sont connexes à un délit, les contraventions inscrites dans l’article 2ter de la loi du 24 février 1921 sur les stupéfiants 5, les délits et les contraventions commis à l’audience 6 et l’appel dirigé contre les jugements rendus par le tribunal de police 7.
Le tribunal correctionnel peut être saisi par citation directe du ministère public ou de la partie civile.
En outre, si le dossier a fait l’objet d’une instruction, le tribunal correctionnel peut être saisi par l’ordonnance de la chambre du conseil qui renvoie le dossier lorsque l’instruction est terminée.
Par ailleurs, le procureur du Roi convoque, aux fins de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, toute personne qui, en application de l'article 20bis de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive, est détenue ou a été laissée en liberté aux conditions des articles 35 et 36 de ladite loi. 8
La comparution devant le tribunal a lieu au plus tôt après quatre jours mais dans les sept jours à compter de la délivrance du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. 9
Les parties peuvent faire appel du jugement rendu par le Tribunal correctionnel. Cet appel est possible devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel 10, sauf évidemment lorsque le tribunal correctionnel statue, en dernier ressort suite à l’appel contre une décision du tribunal de police.
La faculté de faire appel appartient : aux parties prévenues, à la partie civile, à l’administration forestière, au ministère public près de la Cour, et selon les cas au Procureur du Roi ou l’Auditorat du travail. 11
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1. Article 76 du Code judiciaire.
2. Article 179 du Code d’instruction criminelle.
3. C’est-à-dire les crimes pour lesquels des circonstances atténuantes ont été acceptées. Voyez : Cass., 6 avril 2005, Pas., 2005, p. 782
4. Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.
5. Article 137 alinéa 2 du Code d’instruction criminelle.
6. Article 181 Code d’instruction criminelle.
7. Article 174 alinéa 1er du Code instruction criminelle.
8. Article 215 du Code d’instruction criminelle.
9. P. Collignon, « La procédure de comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel », J.T., n° 5967, 17/2000, p. 345.
10. Article 199 du Code d’instruction criminelle.
11. Article 202 du Code d’instruction criminelle.