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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

20 Avril 2016

La prise d’otages

La prise d'otages

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La prise d'otages est définie à l'article 347 bis §1er du Code pénal comme l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit1.

Il découle de cette définition que l'otage est une personne que l'auteur de l'infraction tient en son pouvoir comme moyen de chantage ou de pression à l'égard d'autres personnes2.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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La prise d'otage constitue une infraction autonome, mais suivant le contexte dans lequel elle est commise, elle peut également constituer un crime de guerre ou un crime terroriste. Dans certaines hypothèses elle peut également être considérée comme une circonstance aggravante d'un autre crime ou d'un délit3.

La prise d'otages suppose deux éléments constitutifs. D'un part, un élément matériel qui consiste en une arrestation, une détention ou un enlèvement circonstancié et d'autre part un élément moral. La qualité de l'otage importe quant à elle peu. L'otage peut avoir été pris par hasard par l'auteur de l'infraction ou, au contraire, choisi en raison de son lien avec l'objet du chantage ou les personnes visées par celui-ci4.

La prise d'otage implique la privation de liberté d'une personne, l'otage, lequel est censé servir de monnaie d'échange ou de moyen de pression. Cette privation de liberté peut consister en une arrestation, une détention ou un enlèvement.

L'arrestation vise la situation où une personne est privée de la liberté d'aller et venir à la suite de l'intervention d'une autorité ou d'un tiers5. L'arrestation doit bien entendu être illégale pour qu'il y ait prise d'otages.

La détention, contrairement à l'arrestation, suppose que la privation de liberté perdure dans le temps. La personne maintenue doit être dans l'impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. La détention, tout comme l'arrestation, doit être illégale. Il n'est par contre pas requis que le preneur d'otages soit à tout moment présent sur les lieux de la détention6.

Enfin, l'enlèvement consiste à emmener une personne d'un endroit à un autre à l'aide de violences, de suggestion, de propositions ou tout autre manipulation et se prolonge aussi longtemps que la personne enlevée reste entre les mains de son ravisseur7.

En ce qui concerne l'élément moral le législateur exige que l'auteur de l'infraction soit animé d'un dol spécial. En d'autres termes, la prise d'otage doit avoir pour but soit8 :

  • d'obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition ;
  • de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit ;
  • de favoriser la fuite ou l'évasion, ou d'obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit.

L'objet du chantage ne doit donc pas nécessairement consister en un bien matériel. Il peut s'agir par exemple de donner une publicité à une revendication de l'auteur de la prise d'otages, de lui octroyer un droit aux relations personnelles avec son enfant, d'entamer avec lui des négociations, etc.,…

Puisque la prise d'otage vise à garantir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, la prise d'otages implique nécessairement une autre personne que la victime et l'auteur, à laquelle il est demandé d'accomplir cet ordre ou cette condition9.

La prise d'otage est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans. Le Code pénal prévoit cependant trois circonstances aggravantes qui ont pour effet que la peine passe de la réclusion de vingt à trente ans à la réclusion à perpétuité. Tel est le cas, si l'otage est un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits ; si l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la personne prise comme otage a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort ; et enfin si l'otage a été victime d'actes de torture10.

L'article 347 bis §3 prévoit une cause d'excuse atténuante si dans les cinq jours de l'arrestation, de la détention ou de l'enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée volontairement sans que l'ordre ou la condition ait été exécutée. Dans ce cas, la peine sera réduite à une réclusion de quinze à vingt ans11. Cette cause d'excuse n'est toutefois pas applicable lorsque la prise d'otages s'accompagne d'une des deux circonstances aggravantes citées en dernier.

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1. Article 347 bis §1er du Code pénal.

2. A. Marchal, « La prise d'otage en droit belge » in Liber Amicorum Hermann Berkaert, Gand, Snoeck-Ducaju & Zoon, 1977, p. 218.

3. M.-A. Beernaert et Cie, Les infractions. Volume 2 (Les infractions contre les personnes), Larcier, Bruxelles, 2010, p. 69.

4. A. Marchal, « La prise d'otage en droit belge » in Liber Amicorum Hermann Berkaert, Gand, Snoeck-Ducaju & Zoon, 1977, p. 228.

5. A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, 2ème éd. Waterloo, Kluwer, 2008, p. 183.

6. Anvers, 15 janvier 2003, cité par M.-A. Beernaert et Cie, Les infractions. Volume 2 (Les infractions contre les personnes), Larcier, Bruxelles, 2010, p. 73.

7. M.-A. Beernaert et Cie, Les infractions. Volume 2 (Les infractions contre les personnes), Larcier, Bruxelles, 2010, p. 73.

8. Article 347 bis §1er du Code pénal.

9. Bruxelles, 28 avril 2009, arrêt n° 618.

10 Article 347 bis §2 et 4 du Code pénal.

11. Article 347 bis §3 du Code pénal.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI