Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit pénal
en Droit pénal
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
89 072 fois le mois dernier
8 745 articles lus en droit immobilier
17 538 articles lus en droit des affaires
10 976 articles lus en droit de la famille
22 413 articles lus en droit pénal
3 578 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT PENAL

Abrégés juridiques

29 Octobre 2014

La procédure de recours en suspension en cas d'extrême urgence devant le Conseil d'État

La procédure de recours en suspension en cas d'extreme urgence devant le Conseil d'état

Cette page a été vue
5392
fois
dont
66
le mois dernier.

Devant le Conseil d'État, l'introduction d'un recours en annulation ou en suspension n'a pas automatiquement d'effet suspensif, ce qui pourrait contrevenir à l'article 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme garantissant un droit à un recours effectif. Pour pallier cela 1, le législateur belge a organisé, via la loi du 19 juillet 1991, un recours en suspension en cas d'extrême urgence devant le Conseil d'État 2.

Ce recours est organisé, en particulier, par les articles 17 § 4 des Lois Coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973 et par l'article 16 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. La récente réforme du Conseil d'État en a facilité les conditions d'accès pour le justiciable, sans en changer pour autant la procédure, mais en calquant sur elle certaines spécificités du recours en suspension « classique » 3.

Le Conseil d'État est évidemment seul compétent pour la suspension d'actes administratifs, au sens large, qui rentrent dans ses attributions ; mais lorsque la procédure en suspension classique, ou des mesures provisoires, seraient incompatibles avec l'extrême urgence du cas, des mesures provisoires ou une suspension peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'une demande en annulation, selon cette procédure spécifique. La demande de suspension en extrême urgence peut, en outre, être introduite, à tout moment qui le justifie, pendant une procédure de recours en annulation ou en suspension qui est en cours.

Par ailleurs, durant cette procédure en extrême urgence, il n'est pas forcément nécessaire que toutes les parties soient convoquées, si l'extrême urgence le justifie (auquel cas elles seront convoquées ultérieurement, à bref délais, par le jugement de suspension provisoire.)

Le président du Conseil d'État pourra, lorsque cette procédure sera engagée, convoquer les parties et les personnes ayant un intérêt dans l'affaire n'importe quand, quel que soit le jour et l'heure, via une ordonnance 4.

Ces mesures provisoires pourront cependant être levées si aucune demande en annulation n'est introduite dans les délais prévus par le règlement de procédure, en se fondant, notamment, sur des moyens qui avaient justifié l'extrême urgence 5.

Cette demande de suspension en extrême urgence doit être introduite à brefs délais, prenant cours lors de la survenance de l'événement qui risquerait de porter un préjudice grave aux intérêts du demandeur, sans quoi l'extrême urgence ne pourrait être justifiée.

Cette procédure est donc limitée, vu les dérogations qu'elle permet aux règles de procédure générale, et doit être justifiée par des droits et intérêts susceptibles d'être lésés de manière exceptionnelle.

_______________ 

1. Comme le déclare l'État Belge dans : CEDH, 5 février 2002, Conka c./ Belgique, n° 51564/99.

2. D. Andrien, « Recours en annulation et en suspension devant le Conseil d'État », in La revue en ligne du barreau de Liège, 21 novembre 2003.

3. Voyez la loi du 18 janvier 2014 et l'arrêté royal du 28 janvier 2014 réformant la compétence, la procédure et l'organisation du Conseil d'État.

4. Article 16 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

5. Article 17, § 4 des Lois Coordonnées sur le Conseil d'État.