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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

12 Aout 2016

L'application de la loi pénale dans le temps

L'application de la loi pénale dans le temps

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Tout d’abord, il convient de souligner que les lois pénales et les arrêtés royaux contenant des dispositions répressives entrent en vigueur le dixième jour suivant leur publication au Moniteur belge, à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans la loi en question 1.

Concernant les lois d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure pénale, celles-ci sont d’application immédiate 2. Ce principe vaut toutefois uniquement pour autant que les droits de la défense soient respectés 3.

Ensuite, les lois pénales, contrairement aux lois de procédure pénale 4, ne peuvent en principe pas être abrogées par désuétude. Les lois pénales sont normalement abrogées soit au terme du délai prévu dans la loi elle-même, soit par l’adoption d’une nouvelle loi, soit par un arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle. Il est également possible que l’abrogation se produise de manière implicite, lorsque la nouvelle loi a rendu impossible l’application de l’ancienne loi 5.

Lorsqu’une nouvelle loi est adoptée entre le moment de la commission de l’infraction et le moment du jugement, un conflit peut intervenir entre les deux lois pénales. L’article 2 du Code pénal dispose à cet égard que « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée » 6.

Plusieurs hypothèses doivent être distinguées. Tout d’abord, celle où le fait n’était pas érigé en infraction au moment de sa commission mais l’a été par une loi intervenue par la suite. Ensuite, l’hypothèse où le fait était déjà réprimé par la loi pénale au moment de la commission de l’infraction, mais où la peine a été durcie par une loi adoptée après la commission des faits 7.

Dans les deux cas, en application du principe de la non-rétroactivité, l’application immédiate de la nouvelle loi plus sévère aux faits commis avant son entrée en vigueur est exclue 8.

En revanche, lorsque la nouvelle loi pénale est plus douce, elle sera d’application immédiate, ce qui signifie qu’elle pourra être appliquée aux faits commis avant son entrée en vigueur mais non encore jugés 9.

Se pose alors la question de savoir quelle peine est la plus sévère. Plusieurs critères ont été dégagés par la doctrine et la jurisprudence.

Tout d’abord, une peine criminelle est plus forte qu’une peine correctionnelle 10 qui est elle-même plus sévère qu’une peine de police 11. Une peine d’emprisonnement correctionnelle est, par ailleurs, plus sévère qu’une peine d’amende correctionnelle 12. Une peine d’emprisonnement correctionnelle est également plus forte qu’une peine de travail 13. En outre, lorsque les deux peines sont de même nature, le maximum sera pris en compte. S’ils sont identiques, le minimum sera pris en considération 14.

Enfin, le régime le plus favorable sera appliqué dans son ensemble, ce qui signifie également avec ses dispositions accessoires moins favorables 15. Il est par exemple possible que le régime le plus favorable prévoit une exclusion des circonstances atténuantes, qui sera alors également applicable 16.

_________________________

1. C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 88.

2. Article 3 du Code judiciaire.

3. Cass., 19 octobre 1999, Pas., 1999, I, p. 547.

4. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 32.

5. Cass., 18 février 1991, Pas., I, 585.

6. Le principe de l’application de la peine la moins forte est également prévu à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, à l’article 11 § 2 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ainsi qu’à l’article 15 § 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

7. C. Hennau et J. Verhaegen, op. cit., p. 90.

8. Voy. par exemple Cass., 7 novembre 1995, R.D.P.C., 1996, 751.

9. Voy. par exemple Corr. Liège, 6 février 1996, R.D.P.C., 1996, 763.

10. Cass., 12 juin 1992, R.D.P.C., 1992, p. 646.

11. Cass., 11 janvier 1965, Pas., I, 448.

12. Cass., 13 janvier 1964, Pas., I, 506.

13. Cass., 8 janvier 2003, J.T., 2003, 49.

14. Cass., 29 septembre 1993, Pas., I, 765.

15. C. Hennau et J. Verhaegen, op. cit., p. 93.

16. Voy. par exemple Cass., 29 septembre 1993, Pas., I, 765.