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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

10 Juin 2016

La compétence des juridictions belges en droit pénal

La compétence des juridictions belges en droit pénal

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Selon l’article 3 du Code pénal, les infractions commises sur le territoire belge sont punies par le droit belge. Il s’agit du cas le plus simple.

Lorsqu’une infraction est commise hors du territoire belge, elle n’est punie en Belgique que dans les cas déterminés par la loi 1. Lorsqu’un élément d’extranéité intervient, deux questions se posent : celle de la juridiction compétente et celle de la loi applicable 2.

Pour déterminer la juridiction compétente, plusieurs systèmes coexistent : celui de la compétence réelle, celui de la personnalité active, celui de la personnalité passive et celui de la compétence universelle 3.

Tout d’abord, lorsque les infractions sont commises sur le territoire belge, les juridictions belges sont compétentes et les lois pénales doivent être respectées, et ce en application du principe de la territorialité 4. Celui-ci constitue le principe légal en Belgique, et trouve son fondement dans le principe de souveraineté. En effet, les juridictions du lieu où l’infraction a été commise sont les plus aptes à juger de l’affaire, notamment pour des raisons liées à la collecte des preuves. Le droit pénal est, par ailleurs, lié à la protection des intérêts nationaux 5.

Quant au territoire belge, celui-ci contient l’espace terrestre, le plateau continental et la mer territoriale 6, et l’espace aérien 7.

Ensuite, lorsque les éléments constitutifs ou aggravants d’une infraction sont réalisés sur plusieurs territoires, il est suffisant que seulement un de ces éléments se soit produit sur le territoire belge pour que les juridictions belges soient compétentes 8.

Enfin, concernant les infractions commises hors du territoire de la Belgique, le principe prévu à l’article 4 du Code pénal est l’incompétence des juridictions belges. Cependant, dans certains cas prévus par la loi, il est fait exception à ce principe et les juridictions belges seront compétentes, quand bien même l’infraction n’aurait pas été commise sur le territoire belge. Ces exceptions sont énumérées aux articles 6 à 14 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle.

En application du principe de la personnalité active, les tribunaux belges seront compétents pour juger des ressortissants belges ayant commis une infraction à l’étranger dans cinq cas, et notamment lorsqu’ils auront commis un délit ou un crime contre la sûreté de l’état, et ce même s’ils ne sont pas trouvés en Belgique 9.

Le droit belge emprunte également au principe de la personnalité passive puisque lorsque la victime est belge, les juridictions belges seront compétentes principalement dans trois cas 10. Selon l’article 10, 5° du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, notamment, un ressortissant étranger pourra être jugé en Belgique s’il a commis une infraction contre un ressortissant belge à l’étranger, et ce pour autant que deux conditions soient remplies 11. Tout d’abord, l’auteur de l’infraction doit être retrouvé en Belgique. Ensuite, l’infraction en question doit être punissable dans le pays où elle a été commise d’une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté 12.

La compétence universelle est prévue à l’article 12bis du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle dans les termes suivants : « Hormis les cas visés aux articles 6 à 11, les juridictions belges sont également compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites » 13.

Le Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle confère également une compétence universelle aux juridictions belges, même en l’absence de conventions internationales 14. C’est notamment le cas pour les infractions relatives à la traite des êtres humains, les abus sexuels sur mineurs d’âge mais, également, pour certaines infractions relatives au courtage matrimonial 15 lorsque l’auteur est trouvé en Belgique 16.

______________________

1. Article 4 du Code pénal.

2. C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 72.

3. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 35.

4. Article 3 du Code pénal ; C. Hennau et J. Verhaegen, op. cit., p. 72.

5. F. Tulkens et M. van de Kerchove, Introduction au droit pénal, aspects juridiques et criminologiques, Bruxelles, Kluwer, sixième édition, p. 230.

6. Convention de Genève du 29 avril 1958 sur la zone territoriale et la zone contiguë, approuvée par la loi du 29 juillet 1971 ; Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, signée par la Belgique le 5 décembre 1984 et la loi d’assentiment du 18 juin 1998.

7. Article 2 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

8. Cass., 4 février 1986, Pas., I, 671 ; Corr. Bruxelles, 20 février 1987, Rev. Prat. Soc., 1987, p. 158 ; Cass., 24 janvier 2001, R.D.P.C., I, 664.

9. Article 6, 1° du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle. Pour une énumération des cinq cas, voir les articles 6, 1°, 1°bis, 1°ter, 2° et 3°, l’article 7 §1er, l’article 9, l’article 10bis et l’article 12.

10. Ces cas sont repris à l’article 10, 1°, 1°bis, 2°, 4° et 5°.

11. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 37.

12. Article 10, 5° du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle.

13. Pour une application de cette règle, voy. notamment Bruxelles (10e ch. mis. acc.), 26 juin 2002, J.T., 2002, 539.

14. C. Hennau et J. Verhaegen, op. cit., pp. 85-86.

15. Article 10ter du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle.

16. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 39. Voy. Cass., 30 mai 2007, RG P. 07.0216.F, Pas., 2007.