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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

9 Septembre 2015

La transaction pénale

La transaction pénale

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Il existe plusieurs causes d’extinction de l’action civile, à savoir, le désistement, la transaction, la chose jugée et la prescription. 1

Le principe de la transaction pénale est qu’un auteur présumé d'une infraction peut, dans le respect de certaines conditions, mettre fin aux poursuites en s'acquittant d'une somme d'argent. Cette pratique a l'avantage de faire l'économie d'un procès et d'opérer une répression rapide tout en proposant un choix raisonnable au prévenu 2. On la rencontre principalement en matière de circulation routière où le législateur a prévu un régime spécifique de transaction pénale 3.

L’article 2046 du Code civil prévoit expressément qu’il est possible de transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. Cette transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. 4

Ainsi, lorsqu’une transaction est intervenue entre les parties sur les dommages et intérêts qui sont dus par l’auteur à la victime, il n’est plus possible pour cette dernière de se constituer partie civile. 5

La proposition de transaction émane du ministère public et est toujours facultative 6. La loi fixe plusieurs conditions à remplir pour réaliser une transaction pénale.

Tout d'abord, le fait reproché ne doit pas être de nature à être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde et ne comporte pas d'atteinte grave à l'intégrité physique de la victime 7. Ensuite, la somme visée dans la proposition de transaction ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue par la loi, majorée des décimes additionnels et doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction 8.

Le parquet doit indiquer, dans la proposition, les modalités et le délai de paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus mais peut être prolongé 9 quand des circonstances particulières le justifient ou, à l'inverse, écourté si le suspect y consent 10.

Le législateur montre un tel intérêt pour ce type de répression que le parquet peut encore émettre une proposition lorsque le juge d'instruction est déjà chargé d'instruire et même lorsque la juridiction du fond est déjà saisie si le suspect, l'inculpé ou le prévenu manifeste sa volonté de réparer le dommage causé à autrui et pour autant qu'aucun jugement ou arrêt ne soit intervenu et a acquis force de chose jugée 11.

Si l'auteur présumé de l'infraction paie la somme proposée, l'action publique s'éteint. À partir de ce moment, la constitution de la partie civile dans les mains du juge d'instruction et la citation devant les juridictions du fond ne sont plus possibles 12.

Il est utile de préciser que l'extinction de l'action publique exige que le payement soit effectué en temps utile, à savoir précisément dans le délai fixé. Ce payement ne s'effectue que par la remise de la somme d'argent due ou par le fait de créditer le compte bancaire ou postal au moyen de monnaie scripturale. 13

À défaut de paiement volontaire et dans le respect des conditions fixées, le parquet peut à nouveau poursuivre le prévenu devant les juridictions. 14

Si le paiement de la transaction éteint l'action publique à l'égard de celui qui paie, il ne porte pas atteinte à l'action publique contre les autres auteurs, coauteurs ou complices, ni aux actions des victimes à leur égard 15.

_____________________________

1. D. VANDERMEERSCH, Éléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, la Charte, 2009, p. 217.

2. F. Close, « L'accueil du justiciable. La justice pénale », Ann. Fac. dr. Lg., 1981, p. 194.

3. Article 65 de la loi 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ; Cass. (2 ech., F.), 20/06/2012, P.12.0251.F., Lar. Cass., 2012/10, p. 218.

4. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS,  ET A. MASSET,  Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Éditions Larcier, 2012, p. 223.

5. A. VERHEYLESONNE., « L’extinction de l’action civile », in Poursuite civile des procédures pénales, Kluwer, Waterloo, 2013, P 176 / 122.

6. Doc. parl., Ch., sess. ord., 2010-2011, 1208/007, p. 32.

7. Article 216bis, § 1er, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle.

8. Article 216bis, § 1er, alinéa 4 du Code d'instruction criminelle ; K. LAMMENS,  « La transaction élargie de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle en matière de fiscalité pénale - Théorie et pratique », R.W., 2012-2013/32, p. 1242-1253.

9. Cour d'appel Liège (6e chambre), 21/11/2013, J.L.M.B., 2014/9, p. 429-431.

10. Article 216bis, § 1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle.

11. Article 216bis, § 2, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle.

12. Tribunal de Police de Hasselt, 22 février 1988, Limb. Rechtsl., 1988, p. 57.

13. Cass. (2e ch.) RG P.99.0971.N, 30 janvier 2001 (Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Turnhout / D.L.).

14. D. VANDERMEERSCH, « L'extension du champ de la transaction pénale : une réforme qui suscite des questions », J.T., 2011/32, n° 6450, p. 669-672.

15. Article 216bis, § 2, alinéa 7 du Code d'instruction criminelle.