Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit du travail
en Droit du travail
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
89 072 fois le mois dernier
8 745 articles lus en droit immobilier
17 538 articles lus en droit des affaires
10 976 articles lus en droit de la famille
22 413 articles lus en droit pénal
3 578 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DU TRAVAIL

Astuces et Conseils

11 Juin 2015

image article

#49 : Contrat de travail - Licenciement pour motif grave - Activité concurrente - Admissibilité d'une preuve illicitement rec

Contrat de travail - Licenciement pour motif grave - activité concurrente - Admissibilité d'une preuve illicitement recueillie

Cette page a été vue
75
fois

Le délai légal pour licencier pour motif grave prend cours à compter du jour où l'employeur a acquis avec une certitude suffisante la connaissance des faits.

Une preuve, même illicitement recueillie par l'employeur à l'appui du licenciement pour motif grave, ne doit pas nécessairement être écartée. En effet, il revient au juge du fond d'apprécier si l'irrégularité commise entache la fiabilité de la preuve et porte atteinte au droit à un procès équitable. En outre, le juge du fond apprécie l'importance du caractère illicite de la preuve en regard des manquements commis par le travailleur.

En tout état de cause, l’employé, qui exerce une activité concurrente et tient des propos injurieux, commet une faute qui justifie un licenciement pour motif grave.

____________________

Cour du travail Mons (8e chambre), 8 décembre 2010, J.L.M.B., 15/2011, p. 715.