Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit du travail
en Droit du travail
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DU TRAVAIL

Astuces et Conseils

18 Juin 2015

image article

#162 : Droit du travail - Durée du travail - Heures supplémentaires – Preuve

Droit du travail - durée du travail - Heures supplémentaires - Preuve

Cette page a été vue
170
fois
dont
1
le mois dernier.

Les articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code Civil disposent que chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. Le travailleur qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit prouver, d'une part, leur réalité et leur nombre, et d'autre part, qu'elles ont été accomplies à la demande ou, à tout au moins, avec l'approbation tacite de son employeur.

L'existence et l'importance des heures supplémentaires constituent des faits qui peuvent être prouvés par toutes voies de droit et, notamment, par la production de documents qui permettent d'établir avec suffisamment de précision les heures effectivement prestées, comme : des feuilles et des cartes de pointage ; des états ou des communications contradictoires entre les parties ; un document communiqué à l'employeur reprenant les horaires effectivement prestés par son travailleur, lors d'une période in tempore non suspecto

Des présomptions et des témoignages peuvent également venir appuyer ou fonder la preuve de la prestation d'heures supplémentaires. Il en est ainsi lorsque ces présomptions et témoignages sont suffisamment graves, précis et concordants.

Un contrat de travail conclu pour un travail à temps partiel doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son contrat. Cet écrit doit mentionner le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenu. À défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel, le travailleur est en droit d'invoquer à son profit le bénéfice de la présomption d'occupation à temps plein au service de l'employeur, étant entendu que l'employeur est autorisé à renverser cette présomption.

______________________________

Mons, 2 juin 2014, J.T.T., 2014/20, p. 317.