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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

16 Aout 2016

Les maladies professionnelles

Les maladies professionnelles

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Dans le cadre des maladies professionnelles, le législateur a mis en place des réglementations permettant d’indemniser les atteintes à l’état de santé des travailleurs du fait de l’exécution de leur travail. 1

Les réglementations applicables aux maladies professionnelles sont les suivantes : pour le secteur privé, les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci. 2 Pour le secteur public 3, c’est la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles qui s’applique. 4 Cette loi est complétée par un arrêté royal du 5 juillet 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public. 5

Par ailleurs, le législateur a pris en compte la difficulté pour le travailleur de prouver que sa maladie est une maladie professionnelle de sorte qu’il a établi une liste des maladies professionnelles. 6

Le principe est que, si un travailleur a une maladie professionnelle qui se retrouve dans cette liste 7, la maladie est présumée avoir été provoquée par la profession 8. Le travailleur ne doit donc pas apporter l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition professionnelle et la maladie.

A contrario, si la maladie n’est pas reprise dans la liste, le travailleur peut toujours être considéré comme ayant une maladie professionnelle. Toutefois, pour ce faire, il doit apporter la preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel. 9

Les travailleurs liés par un contrat de travail sont assurés pour les maladies professionnelles. La réparation du dommage subi par le travailleur en raison de sa maladie professionnelle sera assurée par le Fonds des maladies professionnelles (FMP). 10

Le travailleur ou ses ayants droits auront droit à une indemnité payée par le fonds des maladies professionnelles. Le fonds indemnisera les dommages suivants : l’incapacité de travail permanente, l’incapacité de travail temporaire, le remboursement des frais médicaux, le décès du travailleur. 11

En ce qui concerne la procédure à proprement parler, les règles applicables sont régies par l’article 52 des lois coordonnées et par l’arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises.

Un travailleur ayant une maladie professionnelle doit introduire une demande d’indemnisation auprès du Fonds des maladies professionnelles. 12 En effet, le Fonds des maladies professionnelles statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de révision des indemnités acquises. 13

Pour que la demande d’indemnisation soit déclarée valable, elle doit donc être introduite par le biais de formulaires se composant d’un volet administratif 501 et d’un volet médical 503. Dans ce cas, outre ces documents, il faut que le travailleur apporte des pièces justificatives et que les formulaires soient signés et datés par la victime ou ses ayants droit. 14 La demande peut également se faire par le biais électronique, et ce, sur base de la loi du 24 février 2003 contenant la modernisation de la gestion de sécurité sociale. 15

Le Fonds doit rendre sa décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande. La décision qui sera rendue par le Fonds devra être motivée. 16

En cas de contestations concernant la décision prise par le Fonds des maladies professionnelles, un recours pourra être introduit devant les juridictions du travail dans l’année de la notification de la décision de refus. 17

_______________

1. J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 413.

2. Lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, M.B., 27 août 1970.

3. Pour plus d’informations, voyez : J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 607 et suivantes.

4. Loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultats des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, M.B., 10 août 1967.

5. Arrêté royal du 05 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, M.B., 19-01-1971.

6. Article 30 de la loi du 3 juin 1970.

7. Voyez A.R. 28 mars 1969 dressant la liste des maladies dites professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles.

8. Article 32 de la loi du 3 juin 1970.

9. Article 32 alinéa 5 de la loi du 3 juin 1970.

10. Article 52 et suivants de la loi du 3 juin 1970.

11. Article 31 de la loi du 3 juin 1970; Voyez C. CLESSE., "Les maladies professionnelles", in Guide juridique de l'entreprise, Traité théorique et pratique, 2ème édition, Kluwer, Waterloo, 2015.

12. Voyez toutefois l’article 3 de l’A.R. du 26 septembre 1996.

13. Article 52 des lois coordonnées du 3 juin 1970.

14. C. trav. Bruxelles (6e ch.) n° 2009/AB/52703, 26 avril 2010, Chron. D.S. 2011 (sommaire), liv. 9, 489.

15. Voyez : P. DELOOZ, et D.  KREIT.,  Les maladies professionnelles, Larcier, Bruxelles, 2008, 424 p.

16. L’article 13 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 ; C. trav. Bruxelles, 12 avr. 2005, Chr.D.S., 2007, p. 201.

17. Article 53 des lois coordonnées ; O. LANGLET.,  La réparation des maladies professionnelles : de la procédure administrative à la procédure judiciaire, Kluwer, Waterloo, 2011, 66 et suivantes.