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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

29 Juin 2016

La demande d'indemnisation par le travailleur victime d'une maladie professionnelle

La demande d'indemnisation par le travailleur victime d'une maladie professionnelle

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Les règles concernant la procédure sont régies par les articles 52 et suivants des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, et par l’arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites, par le Fonds des maladies professionnelles, les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises. 1

Un travailleur ayant une maladie professionnelle doit introduire une demande d’indemnisation auprès du Fonds des maladies professionnelles. 2 En effet, le Fonds des maladies professionnelles statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de révision des indemnités acquises. 3

Pour que la demande d’indemnisation soit déclarée valable, elle doit donc être introduite par le biais de formulaires se composant d’un volet administratif 501 et d’un volet médical 503. Dans ce cas, outre ces documents, il faut que le travailleur apporte des pièces justificatives et que les formulaires soient signés et datés par la victime ou ses ayants droit. 4 La demande peut également se faire par le biais électronique, et ce, sur base de la loi du 24 février 2003 contenant la modernisation de la gestion de sécurité sociale. 5

Pour ce qui est des délais dans lesquels la demande doit être introduite auprès du Fonds, il est utile de préciser qu’il revient au Roi de fixer, pour chaque maladie, les délais pour l’introduction de la demande. A ce jour, aucun arrêté royal n’a été promulgué par le Roi. 6

Cela étant, pour les incapacités temporaires, les demandes auprès du Fonds doivent être introduites, soit durant la période d’incapacité temporaire de travail, soit lorsque les symptômes de la maladie professionnelle se déclarent.

En tout état de cause, la date de la demande de réparation ou de révision est, soit la date du cachet de la poste si la demande a été introduite par un recommandé, soit la date de la réception de la demande par le Fonds si la demande a été faite par courrier ordinaire. Enfin, s’il s’agit d’une demande électronique, la date de la demande est celle de la réception de la demande électronique par le Fonds.

Il est utile d’indiquer que lorsque la victime de la maladie professionnelle est décédée, le Fonds en est informé et va inviter les ayants droits à faire valoir leurs droits. 7

Par ailleurs, le conseiller en prévention ou médecin du travail qui constate une maladie professionnelle, ou qui en a été informé par un autre médecin, est tenu de le déclarer au médecin-inspecteur du travail et au médecin du Fonds des maladies professionnelles. 8 Après cette déclaration, le Fonds invite le travailleur concerné à introduire une demande de réparation et lui envoie un exemplaire des formulaires.

Le Fonds va examiner la demande d’indemnisation de la victime d’une maladie professionnelle. Ce dernier peut, dans le cadre de l’instruction d’une demande de réparation, prendre les mesures nécessaires et, notamment, solliciter auprès du demandeur ou des employeurs de la victime, des renseignements complémentaires nécessaires à l’instruction. 9

En outre, le Fonds a la possibilité d’inviter la victime à se présenter pour faire un examen médical.

Il faut noter que les décisions reconnaissant une maladie professionnelle au sens de l’article 30bis des lois coordonnées (liste des maladies professionnelles), sont prises par la « Commission système ouvert » et se compose de trois médecins, d’un ingénieur industriel, d’un licencié ou docteur en chimie, de deux licenciés ou docteurs en droit ou de leurs suppléants. 10

Le Fonds prend sa décision dès que l’instruction est terminée. Pour prendre sa décision, le Fonds des maladies professionnelles va prendre en compte l’ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance, et ce, au plus tard le jour du dernier examen médical.

Le Fonds doit rendre sa décision  dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande. La décision qui sera rendue par le Fonds devra être motivée. 11

Sauf exceptions, la décision sera notifiée à la victime ou à ses ayants droits par lettre recommandée.

En cas de contestations concernant la décision prise par le Fonds des maladies professionnelles, un recours pourra être introduit devant les juridictions du travail dans l’année de la notification de la décision de refus. 12

___________________

1. O. LANGLET., La réparation des maladies professionnelles: de la procédure administrative à la procédure judiciaire, Kluwer, Waterloo, 2011, 26 et suivantes.

2. Voyez toutefois l’article 3 de l’A.R. du 26 septembre 1996.

3. Article 52 des lois coordonnées du 3 juin 1970.

4. C. trav. Bruxelles (6e ch.) n° 2009/AB/52703, 26 avril 2010, Chron. D.S. 2011 (sommaire), liv. 9, 489.

5. Voyez : P. DELOOZ, et D.  KREIT.,  Les maladies professionnelles, Larcier, Bruxelles, 2008, 424 p.

6. C. CLESSE., « Les maladies professionnelles » in Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2e  édition, Kluwer, Waterloo, 2013, Titre VI, Livre 71, 1-91.

7. Cass. RG 6549, 29 mars 1982, Pas. 1982, I, 892.

8. Article 61 des lois coordonnées ; J. CARDINAELS., « Maladies professionnelles », in Manuel pour le conseiller en prévention, Kluwer, Waterloo, 2014, 5.M/1 - 5.M/61.

9. Article 11 de l’Arrêté royal du 26 septembre 1996

10. Article 9 de l’Arrêté royal du 26 septembre 1996

11. L’article 13 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 ; C. trav. Bruxelles, 12 avr. 2005, Chr.D.S., 2007, p. 201.

12. Article 53 des lois coordonnées ; O. LANGLET.,  La réparation des maladies professionnelles: de la procédure administrative à la procédure judiciaire, Kluwer, Waterloo, 2011, 66 et suivantes.