Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit des affaires
en Droit des affaires
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
55 418 fois le mois dernier
4 992 articles lus en droit immobilier
11 885 articles lus en droit des affaires
7 413 articles lus en droit de la famille
13 800 articles lus en droit pénal
2 615 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
image article

Action en justice : tests PCR et vaccins covid19

DROIT DES AFFAIRES

Astuces et Conseils

16 Septembre 2015

La présomption prévue par l’article 1384 du Code civil, concernant la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, peut-elle être renversée ?

Responsabilité civile des parents - Article 1384 du Code civil - Présomption de faute dans la surveillance et dans l'éducation - Renversement de la présomption

Cette page a été vue
1018
fois

La matière de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs est régie par l’article 1384, alinéa 2 du Code civil, lequel dispose que « le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ». 

La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs est fondée sur une présomption de faute du père et de la mère. La faute des parents consiste soit en un défaut d'éducation, soit en une mauvaise surveillance de leur enfant.

Cette présomption peut toutefois, au vœu de la loi, être renversée par la preuve contraire.

La preuve à apporter pour renverser cette présomption consiste à établir que le fait donnant lieu à responsabilité n'est pas la conséquence d'un défaut de surveillance ni d'une carence des père et mère dans l'éducation de leur enfant mineur, qui leur soient imputables.

______________________

Cass. (2 ech.), 04/03/2015, J.T., 2015/26, n° 6612, p. 575-576.