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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

1 Aout 2016

Les pratiques commerciales trompeuses

Les pratiques commerciales trompeuses

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Sont considérées comme trompeuses, les pratiques qui contiennent des informations fausses ou qui, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, induisent ou sont susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs éléments 1.

Parmi les éléments repris dans la loi, on retrouve les informations relatives à la nature du produit commercialisé ainsi que celles qui ont trait aux caractéristiques du produit telles que sa composition, sa date de fabrication, les risques qu’il présente, sa composition, le service après-vente, etc… 2 Il en résulte que si une entreprise commercialise, sans en avertir ses clients, un produit auquel on a ajouté une substance toxique et interdite en vue de le rendre plus attractif, elle commet une pratique trompeuse interdite par la loi et engage sa responsabilité civile pour le préjudice qui serait causé aux consommateurs 3.

Le législateur considère également qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement lorsqu’elle implique :

1° toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° le non-respect par l'entreprise d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel elle s'est engagée à être liée, dès lors :

a) que ces engagements ne sont pas des déclarations d'intention, mais sont fermes et vérifiables, et

b) que l'entreprise, dans le cadre d'une pratique commerciale, indique qu'elle est liée par le code 4.

A côté des actions trompeuses, le Code de droit économique condamne les omissions trompeuses. Une entreprise ne peut donc pas omettre une information essentielle dont le consommateur a besoin pour prendre une décision d’achat 5. De même, le fait de fournir une information substantielle de manière peu claire, ambiguë ou à contretemps est également constitutif d’une omission trompeuse s’il s’avère que cette omission a amené ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

La notion d’ « informations substantielles » doit se comprendre au regard de l’article VI.2 du Code de droit économique, lequel crée une obligation générale d’information du consommateur. Les informations substantielles portent donc sur les caractéristiques principales du produit. Le caractère substantiel de l'information omise doit, en outre, être apprécié au regard du contexte factuel, compte tenu de toutes les caractéristiques et circonstances, ainsi que du moyen de communication utilisé.

Le législateur prévoit toutefois la liste des informations qui sont considérées comme substantielles dans le cadre d'une invitation à l'achat. Il s’agit des caractéristiques principales du produit, de l'adresse géographique et l'identité de l'entreprise, du prix toutes taxes comprises, des modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle, et le cas échéant, l'existence d'un droit de rétractation ou d'annulation 6. Par « invitation à l'achat », il y a lieu d’entendre les messages publicitaires qui identifient suffisamment le produit ou service et comportent son prix, de telle manière que le consommateur puisse prendre sa décision d'achat.

Sont également réputées comme substantielles, les informations qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité et le marketing 7.

Une pratique commerciale trompeuse est considérée comme une pratique déloyale et est dès lors interdite. Le consommateur, victime d’une telle pratique, peut donc engager la responsabilité civile de l’entreprise, auteur de cette pratique, en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’il a subi 8.

A cet égard, en plus de la définition générale des pratiques trompeuses, le Code de droit économique contient une « liste noire » de pratiques commerciales susceptibles d'induire le consommateur en erreur et qui sont réputées déloyales en toutes circonstances 9. Ces pratiques sont déloyales en soi, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elles ont induit ou étaient susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen 10.

Outre une action en responsabilité contre l’entreprise qui recourt à des pratiques commerciales trompeuses, la cessation de ces pratiques peut être poursuivie devant le président du Tribunal de commerce compétent. Cette interdiction pouvant s’accompagner d’une astreinte 11.

_____________________

1. Article VI.97.

2. D. GOL, « Pratiques du commerce et protection du consommateur : la nouvelle donne », J.T., 2007/37, p. 773.

3. J. LIGOT, Les pratiques loyales, Larcier, 2012, Bruxelles, p.68.

4. Article VI. 98 du Code de droit économique.

5. Article VI. 99 du Code de droit économique.

6. Voy. V. WELLENS, « Omissions trompeuses: que faut-il dire, comment et quand? », Annuaire Pratiques du marché, 2010, p. 314.

7. L. De Brouwer et G. Sorreux, « La nouvelle loi sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur: une occasion manquée », R.D.C.-T.B.H., 2008/5, p. 371.

8. Mons, 29 octobre 2012, Annuaire Pratiques du marché, 2012, p. 434.

9. Article VI.100 du Code de droit économique.

10. Anvers 3 octobre 2013, NjW, 2014/ 310, p. 796.

11. Bruxelles, 5 mai 2010, J.L.M.B., 2011, p. 1567.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI