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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

28 Aout 2014

L'action en réparation collective, disponible à partir de septembre

L'action en réparation collective

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L'action en réparation collective est l'homologue belge, avec quelques différences, de la class action américaine. L'objet de ces actions est de permettre à un groupe de consommateurs d'agir ensemble en justice pour obtenir une indemnisation de la part des entreprises qui leur ont causé un dommage.

Ce genre d'actions est en contrariété avec la conception belge du droit d'agir en justice qui suppose un intérêt né, actuel et personnel 1. C'est l'une des raisons pour lesquelles le régime de l'action en réparation collective dispose d'un champ d'application plus étroit que son pareil américain 2.

Tout d'abord, seules les juridictions bruxelloises sont compétentes pour connaître d'une action en réparation collective 3. Ensuite, les titulaires de cette action ne sont pas les consommateurs eux-mêmes. L'action doit être intentée par une association de défense des intérêts des consommateurs dotée de la personnalité juridique, une association dont l'objet social est en relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas de manière durable un but économique ou par le Service de Médiation pour le consommateur 4. Enfin, l'action en réparation collective doit sembler être plus efficiente qu'une action individuelle pour être recevable 5.

L'identité des consommateurs membres du groupe, qui agit en justice, est déterminée en fonction du système d'exclusion ou d'inclusion. Dans le premier système les personnes qui font partie du groupe sont celles qui n'ont pas exprimé explicitement, dans le délai prévu, leur volonté de ne pas faire partie du groupe. À l'inverse, dans le système d'inclusion, les membres sont ceux qui ont exprimé explicitement leur volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu. Le choix d'un des deux systèmes est proposé par le représentant du groupe dans sa requête mais, au final, c'est le juge qui tranche 6.

Une fois la requête introduite et déclarée recevable, commence une phase amiable durant laquelle le groupement et l'entreprise doivent négocier un accord sur la réparation du préjudice collectif. S'ils y parviennent, le juge pourra homologuer l'accord. En cas d'échec ou de refus d'homologation, le magistrat devra trancher la question de la réparation 7.

___________________  

1. Articles 17 et 18 du Code judiciaire.

2. W. Eyskens et N. Kaluma, « La class action et le droit belge Va-et-vient de part et d'autre de l'Atlantique », J.T., 2008/27, p. 481.

3. Article XVII.35 du Code de droit économique.

4. Article XVII.39 du Code de droit économique.

5. Article XVII.36 du Code de droit économique.

6. Article XVII.42 du Code de droit économique.

7. Article XVII.52 du Code de droit économique.