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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

26 Février 2018

Le nouveau droit du gage

Le nouveau droit du gage

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Le gage est une sûreté réelle par laquelle une personne engage un bien de son patrimoine pour garantir au créancier le paiement de la dette souscrite à son débiteur. [1]

Le droit  du gage a subi une importante réforme depuis 2013 notamment sur les conditions de formation du contrat de gage, sur son opposabilité et sur sa réalisation. [2]

Désormais le gage n’est plus un contrat réel, nécessitant la remise de la chose dans les mains du cocontractant,[3] mais un contrat consensuel qui se crée par le seul échange des consentements entre les deux parties.[4] Par conséquent, la dépossession n’est plus, comme elle l’était auparavant, une « condition constitutive du  gage. »[5]

Il convient tout de même de noter qu’une protection particulière a été accordée à la figure du consommateur. [6] En ce qui concerne les conditions de formation du gage, la réforme prévoit que le contrat de gage impliquant un consommateur comme donneur de gage est un contrat solennel. [7] Ainsi, l’article 4 du Titre XVII du Livre III du Code civil prévoit la nécessité de rédiger un écrit respectant le prescrit de l’article 1325 du Code civil.

Notons dès à présent que si la dépossession n’est plus une condition constitutive du gage, elle reste tolérée par la loi. Il convient ainsi de distinguer le gage avec dépossession de l’autre forme de gage dit « gage registre ».

En ce qui concerne le gage de registre, ce dernier peut porter sur tout bien mobilier, corporel ou incorporel ainsi que sur un ensemble de biens mobiliers.[8] Il peut également porter sur des créances ou d’autres biens incorporels.[9] Une des conséquences de cette évolution quant à la formation du gage est la possibilité de former un gage pour des biens futurs.[10]

Au niveau probatoire, le gage registre sera prouvé par un écrit sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire, si ce n’est lorsque le constituant est un consommateur (cfr. article 1325 C. civ). Le gage avec dépossession, quant à lui, sera prouvé par toute voie de droit. [11]

C’est en matière d’opposabilité que la distinction entre « gage de registre » et « gage avec dépossession » se crée. Le gage peut être rendu opposable soit par l’inscription au Registre national des Gages centralisés, à savoir un registre électronique publiquement accessible, soit par la dépossession.[12] La dépossession est donc une alternative à l’enregistrement.[13]

L’enregistrement au registre des gages vaut pour 10 ans et peut être renouvelé.[14]

Enfin, en ce qui concerne la réalisation du gage, pour tout constituant de gage de registre, autre qu’un consommateur, le principe applicable ici est celui de la liberté contractuelle.[15] Par conséquent, les parties ont le choix entre la vente publique, la vente de gré à gré ou encore l’appropriation du bien gagé, sans intervention systématique du juge ou du huissier de justice.[16] Les parties disposent toutefois du droit de saisir le juge à tout moment de la réalisation, cette action ayant un effet suspensif.[17]

Pour le constituant-consommateur, le législateur prévoit toutefois encore l’obligation de saisine du juge. [18]

La réalisation doit être effectuée de bonne foi et nécessite la notification par le créancier gagiste à son débiteur de sa volonté de procéder à la réalisation, et ce, endéans les dix jours qui précèdent cette réalisation.[19]

  

___________

[1]E. Dirix, La réforme des sûretés réelles mobilières, Limal, Kluwer, 2013, p. 14.

[2]Loi du 11 juillet 2013 modifiant le code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières dérogeant diverses dispositions en cette matière, M.B., 2 août 2013.

[3] B. Tilleman, « Le Commodat », Rép. not., Tome IX, Contrats divers, Livre 4, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 48.

[4]F. Georges,  « La réforme des sûretés mobilières », R.F.D.L., 2013/3-4, p. 331 ; C. civ., L. III, t. XVII, art. 2.

[5]F. Georges, ibidem, p. 332; E. Dirix, op.cit., p. 15

[6]W. Derijcke, « La réforme des sûretés réelles mobilières »,R.D.C.-T.B.H., 2013/8, p. 700.

[7]E. Dirix, op.cit.,  p.15

[8]C.  civ.,  L.  III,  t.  XVII, art. 7, al. 1.

[9]E. Dirix, op. cit., p. 20; Voy. également J. Cattaruza, “Les grands axes de la réforme des sûretés mobilières”, D.B.F.-B.F.R., 2013/4, p. 186.

[10] W. Derijcke, op.cit., p. 702.

[11] V. Nicaise, "Rappels des principes,  mise en contexte et modifications diverses apportées par la loi du 25 décembre 2016 », in Les suretés réelles mobilières, Liège, CUP, 2017, p.35.

[12] V. Sagaert, « Quelques piliers de la loi sur le gage », HDJ, 2015/4, p. 11.

[13] V. Sagaert, ibidem, p. 13.

[14]J. Cattaruza, op.cit., p. 188.

[15]E. Dirix, op.cit., p. 50.

[16]E. Dirix, ibidem, p. 50; Voy. également F. Georges,  « La réforme des sûretés mobilières », Ius & Actores, 2013/3, p. 88.

[17] F. Georges, ibidem, p. 89.

[18]J. Cattaruza, op.cit., p. 191; C. civ., art. 2078.

[19]C.  civ.,  L.  III,  t.  XVII, art. 47 et 48.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI