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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

10 Novembre 2015

La responsabilité précontractuelle : Culpa in contrahendo

La responsabilité précontractuelle : Culpa in contrahendo

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La culpa in contrahendo est née de la pratique doctrinale et jurisprudentielle. Cette notion vise la violation des obligations dans la phase précontractuelle, à savoir, pendant les pourparlers, avant que le contrat ne se forme ou durant la formation du contrat.

Il est utile de préciser que le principe de la liberté contractuelle impose que lorsque deux personnes négocient un contrat, elles restent libres de ne pas se lier par le contrat envisagé. Cela étant, cette liberté n’est pas absolue et une partie pourrait voir sa responsabilité engagée à la suite du comportement qu’elle a adopté durant les négociations.1Cette responsabilité précontractuelle est également appelée culpa in contrahendo.2

Par conséquent, la violation des obligations d’une des parties dans la phase précédant le contrat, notamment les normes de bon comportement, est susceptible d’engager la responsabilité de cette personne.3

Suite à la phrase précontractuelle, trois hypothèses peuvent se rencontrer ; soit le contrat n’est pas conclu, soit il est conclu mais annulé car affecté d’un vice, soit le contrat est conclu et maintenu. Chacune de ces hypothèses va être analysée.

Lorsque le contrat n’est pas conclu entre les parties, la responsabilité d’une d’entre elle peut être engagée s’il y a eu rupture abusive des pourparlers. Toute rupture ne peut pas être considérée comme abusive. Pour que celle-ci soit considérée comme telle, il faut qu’elle ait lieu suite à un simple prétexte ou sans explication raisonnable.4

Dans cette situation, la partie « victime » peut réclamer un dommage comprenant, notamment, les dépenses exposées dans la négociation du contrat, le fait d’avoir perdu des occasions de conclure d’autres contrats et, le cas échéant, l’atteinte à la réputation.

D’autres hypothèses peuvent mener à la responsabilité précontractuelle d’une partie lorsque le contrat ne se conclut pas. Il s’agit de l’utilisation abusive d’informations reçues durant la phase de négociation ainsi que le non-renouvellement d’un contrat5.

La responsabilité d’une partie dans la phrase précontractuelle peut également être engagée lorsque le contrat est annulé. En effet, dans cette situation le contrat est conclu mais est atteint d’un vice affectant sa validité de sorte qu’il est annulé. Les vices peuvent consister en un dol6, de la violence, une lésion qualifiée ou une erreur7. Là aussi, le dommage pourra être réparé en demandant le remboursement des charges et des dépenses encourues dans le cadre de la conclusion du contrat, la perte de temps etc.

Enfin, le contrat peut après la phrase précontractuelle être formé et maintenu. Dans cette hypothèse, le contrat est conclu mais la responsabilité peut être engagée eu égard à un comportement d’une des parties ayant eu lieu antérieurement à la formation du contrat. Il s’agit notamment du cas du dol incident.8

Dans la pratique, il s’agit le plus souvent d’un manque d’informations lors de la phrase précontractuelle.9 Ainsi, le manque d’information ou de conseil peut entraîner une responsabilité sans pour autant annuler le contrat conclut entre les parties.

Certaines obligations d’informations et de conseils trouvent leur fondement dans des règles déontologiques applicables à certains professionnels. C’est notamment le cas du notaire, de l’avocat, de l’architecte, etc.

Par ailleurs, certaines réglementations accordent une importance à la phrase précontractuelle et à l’obligation de conseil et d’information10. C’est le cas dans les réglementations relatives aux pratiques du commerce et de la protection du consommateur.11

______________________________

1. M. DUPONT, « La culpa in contrahendo : une application particulière de la responsabilité civile (note d'observations sous Liège, 3e ch., 7 mai 2008) », For. Ass., 2009/2, n° 92, p. 50.

2. J. STICHELBAUT, « La période précontractuelle. La rencontre des consentements », in Obligations. Traité théorique et pratique, Editions Kluwer, Bruxelles, 2007, II.1.4-11 - II.1.4-66.

3. P. VAN OMMESLAGHE, « Section 3 - La responsabilité précontractuelle (la culpa in contrahendo) » in Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 535-555.

4. Bruxelles, 05 février 1992, J.T., 1993, p. 130.

5. Bruxelles, 28 janvier 1958, J.T., 1959, p. 491.

6. Cass., 2 mai 1974, Pas., I, p. 906.

7. Comm. Bruxelles, 24 juin 1975, JCB., 1976, p. 131.

8. P. VAN OMMESLAGHE, « Section 3 - La responsabilité précontractuelle (la culpa in contrahendo) » in Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 535-555.

9. J.L. FAGANRT, « L’obligation du vendeur-fabricant », note sous Cass., 28 février 1980, R.C.J.B., 1983, p. 223.

10. Voyez : F. DANIS., Rappel des conséquences (souvent douloureuses) du non-respect de la loi sur l'information précontractuelle, R.G.D.C. 2012, liv. 7, 333-335.

11. Livre VI Du Code de droit économique.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI