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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

6 Juillet 2016

La compensation légale

La compensation légale

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La compensation légale est réglementée par les articles 1289 à 1299 du Code civil. L’article 1289 dispose que  « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. »

La doctrine défini la compensation comme étant un mode d’extinction de deux obligations en sens contraires entre deux personnes à concurrence de la dette la moins élevée. En outre, la compensation peut avoir lieu quelle que soit la cause de chacune des dettes1.

Il est utile de préciser que la compensation implique un double paiement eu égard à la plus petite des obligations entre les deux personnes. L’effet de la compensation consiste donc à un paiement partiel de la dette pour l’obligation la plus importante des deux. En d’autres termes, les deux dettes se contrebalancent de sorte que chaque créancier est payé avec ce qu'il doit lui-même2.

La compensation est fort utilisée dans la pratique car elle joue un rôle de garantie et de préférence. Effectivement, l’intérêt de la compensation est que le débiteur échappe à la loi du concours avec les autres créanciers3.

Il faut toutefois noter qu’il existe différents types de compensation, à savoir, la compensation légale, la compensation conventionnelle et la compensation judiciaire.

La compensation légale s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives4.

Pour qu’il y ait compensation légale, il faut que plusieurs conditions soient réunies5. Ainsi, il faut que deux dettes réciproques existent, que ces dettes existent entre les mêmes personnes agissant en la même qualité. En outre, les dettes doivent être fongibles, liquides et exigibles6.

En ce qui concerne les dettes fongibles, il y a lieu de préciser que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

Ainsi par fongible, il faut entendre le fait que les choses aient la même valeur libératoire et peuvent être remplacées l’une par l’autre.

Les dettes doivent également être exigibles, cela signifie qu’une des dettes ne doit pas être affectée d’un terme ou être soumise à une condition suspensive.

Enfin, la dette est liquide lorsqu’elle est certaine et déterminée7.

Les règles prévues par le Code civil sur la compensation ne sont pas des règles d’ordre public8. Cela signifie qu’une partie peut renoncer à la compensation et que le juge ne peut soulever d’office la compensation. Cette dernière doit être invoquée par une partie devant le juge pour que ce dernier en tienne compte9.

Par ailleurs, il faut avoir à l’esprit qu’il existe des exceptions prévues par la loi à la compensation légale. Les exceptions sont, notamment, la restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé10, les aliments et autres créances insaisissables11, les droits acquis par des tiers12, les dettes d’impôts, taxes et cotisation de sécurité sociale dues aux pouvoirs publics13.

________________

1. M. DAVAGLE., « La compensation », ASBL info,  2008, liv. 8, 2-3.

2. B. DE CONINCK., « Cession de créance et compensation légale entre dettes connexes », R.C.J.B,  2007, liv. 4, 577-610.

3. M. DAL, ET A. ZENNER., « IV. - La compensation légale et la loi du concours entre les créanciers » in Actualité de la continuité, continuité de l'actualité, Bruxelles, Éditions Larcier, 2012, p. 46-52.

4. Article 1290 du Code civil.

5. Voyez : Cass. (1re ch.) RG C.11.0595.F, C.11.0673.F, 13 juin 2014, http://www.cass.be (10 juillet 2014).

6. P. VAN OMMESLAGHE., « Chapitre 3 - La compensation » in Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 2235-2278

7. Cass., 12 mai 1960, Pas., 1960, I, p. 1050.

8. Cass., 20 octobre 2005, Pas., I, p. 1994.

9. Cass., 19 février 1979, Pas., I, p. 722.

10. Article 1293 alinéa 1er et 2 du Code civil.

11. Article 1293 alinéa 3 du Code civil.

12. Article 1298 du Code civil.

13. P. VAN OMMESLAGHE., « Chapitre 3 - La compensation » in Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 2235-2278