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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

27 Mai 2016

L'action paulienne

L'action paulienne

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L’action paulienne est réglementée par l’article 1167 du Code civil. Cette disposition permet aux créanciers d’attaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits1.

Le principe de l’action paulienne consiste à protéger les créanciers contre les actes sincères accomplis en fraude des droits par leurs débiteurs2.

Voici quelques exemples d’actes susceptibles d’être attaqués par les créanciers : une renonciation injustifiée à une succession, le fait que le débiteur essaye de mettre ses biens à l’abri de ses créanciers en les apportant à une société, un bail consenti pour un loyer inférieur à la valeur réelle3, le fait de vendre des biens, les échanger ou les donner4.

Il ne faut pas confondre l’action paulienne avec l’action oblique, étant donné que dans l’action paulienne, le créancier agit en son nom et pour son compte5.

Par ailleurs, les actes commis par le débiteur pouvant être attaqués par le créancier sont tous les actes par lequel un débiteur s’appauvrit et dont les conditions de l’action paulienne sont réunies. Par appauvrissement, il y a lieu d’entendre la protection des recours que le créancier pourra exercer sur le patrimoine de son débiteur6.

En d’autres termes, tous les actes aggravant ou menant à l’insolvabilité du débiteur peuvent être attaqués par l’action paulienne7.

Toutefois, il est important de souligner que l’action paulienne ne pourra pas être exercée contre des actes par lesquels le débiteur refuse ou néglige de s’enrichir8.

Pour pouvoir agir sur base de l’action paulienne, certaines conditions doivent être réunies9. Il faut, tout d’abord, que la créance du demandeur soit antérieure à l’acte qui est attaqué10. En outre, le créancier agissant sur base de l’action paulienne doit avoir un intérêt à agir11. Enfin, une autre condition à l’action paulienne est la fraude du débiteur. Cette dernière condition est essentielle car il faut que le débiteur ait agi en vue de soustraire des biens à la mainmise de ses créanciers.

Il y a lieu de noter qu’une condition supplémentaire s’ajoute lorsque l’action paulienne est dirigée contre un acte à titre onéreux12, il s’agit de la complicité des tiers.

L’action paulienne doit être dirigée contre le tiers qui a contracté avec le débiteur. C’est ce débiteur qui est le défendeur à l’action13. Cela étant, dans la pratique, le débiteur est souvent assigné également, et ce, dans le but que le jugement lui soit opposable.

Si le juge fait droit à la demande du créancier, les effets de l’action paulienne ne seront pas la nullité de l’acte mais l’inopposabilité de cet acte à l’égard du créancier demandeur.

En d’autres termes, le créancier pourra faire comme si les biens étaient toujours dans le patrimoine du débiteur.  A l’égard du tiers, le créancier pourra considérer que l’acte attaqué n’existe pas de sorte qu’il pourra procéder à des voies d’exécution sur le bien14.

L’action paulienne intentée par un créancier ne vaut que pour lui. Il est donc le seul à pouvoir exercer ces droits sur les biens à l’exclusion des autres créanciers du débiteur15.

_______________

1. Voyez : D. ITANI., « Chapitre II - La fraude en matière d’obligations et de contrats : la fraude paulienne » in La théorie des fraudes spéciales, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 53-90.

2. S. NOTARNICOLA, «  A propos de l’action paulienne: quand le créancier poursuit la condamnation du tiers acquéreur au paiement des sommes dues par le débiteur indélicat », R.G.D.C., 2008, liv. 3, pp. 167-171.

3. Civ. Gand, 5 avril 1973, Rec. Gen. Enr. Not., 1974, p. 283.

4. Mons, 12 décembre 1980, Pas., 1980, II, p. 63.

5. P. VAN OMESLAGUE, Droit des obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 2114 et suivantes.

6. Mons, 12 mars 1980, Pas., 1980, II, p. 63.

7. Cass., 5 janvier 2006, Pas.,  2006, I, p. 40.

8. Mons, 2 octobre 1985, Rev. Not. B., 1986, p. 185.

9. P. WERY., « La théorie générale du contrat », Rép. not., Tome IV, Les obligations, Livre 1/1, Bruxelles, Larcier, 2010, n° 936.

10. Cass., 23 mars 1956, Pas., 1956, I, p. 783.

11. Cass., 5 janvier 2006, Pas., 2006,  I, p. 40.

12. Bruxelles, 6 décembre 1967, Pas., 1968, II, p. 114.

13. B. TILLEMAN., « Le Commodat », Rép. not., Tome IX, Contrats divers, Livre 4, Bruxelles, Larcier, 2004, n° 87.

14. P. VAN OMESLAGUE, Droit des obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 2114 et suivantes.

15. A. CLAES., « Le recouvrement de dettes fiscales auprès de tiers : action paulienne, action oblique, responsabilité des dirigeants et liquidateurs... », R.G.C.F., 2003/4, p. 5.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI