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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

3 Mars 2015

L'action oblique

L'action oblique

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L’action oblique est prévue par l’article 1166 du Code civil qui dispose que « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. »1

Ainsi, l’action oblique est un mécanisme qui permet au créancier de se subsister à son débiteur afin de faire valoir ses droits et actions au nom et au profit de son débiteur2.

Il s’agit en réalité d’une mesure conservatoire étant donné qu’elle permet l’exercice de droits et d’actions dont un débiteur inactif est titulaire3.

Le créancier qui souhaite intenter l’action oblique à l’égard du débiteur de son débiteur inactif, peut agir ; en paiement d’un prix de vente, en intentant une action en partage, en agissant en rescision d’une vente immobilière pour lésion, en agissant en nullité ou en résolution d’un contrat, en faisant une déclaration de créance à une faillite, etc.

Il y a toutefois lieu de préciser que l’action oblique du créancier ne peut concerner que les droits et actions de son débiteur et non pas les droits et actions du débiteur de son débiteur4.

Pour qu’il puisse y avoir une action oblique intentée par le créancier, il faut que plusieurs conditions soient réunies. En effet, il faut, tout d’abord, que  la créance que le créancier a à l’égard de son débiteur soit une créance certaine et exigible5. Ensuite, il faut que le débiteur soit inactif6. Enfin, la dernière condition est que le créancier ait un intérêt à agir7. Cela signifie qu’il faut que le débiteur par son inaction, crée ou menace une réelle insolvabilité.

L’effet principal de l’action oblique, pour le créancier, est de conserver le patrimoine de son débiteur8. Effectivement, le créancier ne peut pas, par le biais de l’action oblique, demander une condamnation pour son profit personnel alors qu’il agit au nom et pour le compte de son débiteur9.

Il est important de préciser que le fait que le créancier ait intenté une action oblique ne lui confère pas un droit de préférence sur les biens de son débiteur. Ainsi, tous les créanciers pourront bénéficier de l’effet de l’action oblique10.

Néanmoins, le créancier agissant dispose d’un privilège sur le produit des actifs pour les frais qu’il a exposés dans l’intérêt des créanciers11.

___________________

1. Article 1166 du Code civil.

2. P. WERY., « L'action oblique et les actions directes », in La théorie générale des obligations, Formation Permanente CUP, Liège, 2002, p. 5-48.

3. P. VAN OMESLAGUE, Droit des obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 2107 et suivantes.

4. Cass., 14 mars 1961, Pas., 1961, II, 238.

5. Liège, 14 janvier 1961, Pas., 1961, II, 238.

6. Cass., 26 juin 1984, Pas., 1984, I, 1296.

7. Liège, 5 juin 1998, J.L.M.B., 1999, p. 50.

8. Voyez : Gielen, P., « Saisie mobilière », Rép. not., Tome XIII, Procédure notariale, Livre 3, Bruxelles, Larcier, 2011, n° 395.

9. P. WÉRY, « La théorie générale du contrat », Rép. not., Tome IV, Les obligations, Livre 1/1, Bruxelles, Larcier, 2010, n° 853.

10. Liège, 15 juin 1995, R.R.D., 1995, p. 292.

11. P. VAN OMESLAGUE, Droit des obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 2114.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI