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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

6 Avril 2016

L'exception d'inexécution

L'exception d'inexécution

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L'exception d'inexécution (ou exceptio non adimpleti contractus) est un moyen de défense temporaire qui permet à une partie à un contrat synallagmatique de suspendre l'exécution de ses obligations aussi longtemps que son cocontractant reste en défaut d'exécuter les siennes 1.

Il résulte de cette définition que l'exception d'inexécution remplit une double fonction. D'une part, elle permet d'exercer une pression sur le débiteur en le privant de l'exécution des obligations du créancier afin de l'inciter à exécuter ses propres obligations. D'autre part, elle constitue une mesure de protection et de garantie pour le créancier, lequel ne sera pas tenu de supporter la charge liée à l'exécution de ses obligations s'il n'obtient pas la contrepartie prévue par le débiteur.

L'exception d'inexécution n'est pas consacrée comme telle par le Code civil mais on en trouve des applications diverses au travers de dispositions particulières telles que les articles 1612, 1653 et 1704 du Code civil 2.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, de longue date, consacré l'exception d'inexécution en un principe général de droit fondé sur l'interdépendance des obligations réciproques des parties 3.

Ce principe général de droit et les dispositions légales qui en font application ne sont cependant pas d'ordre public. Les parties peuvent donc y déroger, soit pour y renoncer purement et simplement, soit pour en modaliser l'exercice 4.

L'exception d'inexécution ne requiert aucune intervention préalable du juge et peut être invoqué sans formalité ni mise en demeure 5. Le juge conserve toutefois le pouvoir d'apprécier à posteriori si l'exception a été valablement soulevée et à défaut, de retenir la faute de celui qui a invoqué l'exception d'inexécution sans justification 6.

En ce qui concerne le champ d'application de l'exception d'inexécution, celui-ci est double. Premièrement, l'exception s'applique à tous les contrats synallagmatiques, c'est-à-dire les contrats dans lesquels chacune des parties est tenue à des obligations envers l'autre. Cela s'explique par le fait que l'exception d'inexécution trouve son fondement dans l'interdépendance entre les obligations réciproques des parties.

L'exception d'inexécution s'étend également à tout rapport synallagmatique, c'est-à-dire à toute situation où les obligations des parties sont liées entre elles par une connexité qui les rend interdépendantes 7. A cet égard, certains contrats contiennent une clause dite d' "unicité", laquelle prévoit que les différents contrats qui unissent les parties forment un tout, de telle sorte que l'inexécution des obligations d'un des contrats justifie la suspension des obligations dans un autre 8.

En outre, diverses conditions doivent être remplies pour que l'exception d'inexécution puisse être invoquée.

Tout d'abord, l'exception d'inexécution suppose que les obligations réciproques des parties doivent être exécutées trait pour trait, c'est-à-dire qu'elles doivent être exécutées simultanément 9. Ainsi, dans l'hypothèse d'une dérogation au principe de l'exécution simultanée, l'exception d'inexécution ne pourra pas être invoquée contre la partie qui a bénéficié d'une exécution différée 10.

Il en résulte également que le créancier ne peut invoquer l'exception d'inexécution si la créance dont il demande l'exécution n'est pas certaine ou pas encore exigible 11.

De plus, le manquement reproché au débiteur doit être consommé. Le créancier ne peut, en effet, invoquer l'exception d'inexécution afin de se prémunir contre une défaillance éventuelle du débiteur.

Cette règle doit toutefois être nuancée. En effet, d'une part, certaines dispositions légales autorisent une des parties à suspendre préventivement ses obligations en cas de craintes sérieuses que l'autre partie ne s'exécute pas et d'autre part 12, les parties peuvent prévoir dans leur contrat une clause qui permet à l'une d'entre elles d'invoquer l'exception d'inexécution à titre préventif.

Par ailleurs, à l'instar de toute sanction, l'exception d'inexécution ne peut être appliquée que de bonne foi 13. Il en découle que le créancier ne peut être à l'origine du manquement reproché à l'autre partie puisque le manquement doit être imputable à la partie à laquelle l'exception d'inexécution est opposée. Par ailleurs, l'exception d'inexécution ne doit pas être constitutive d'un abus de droit, c'est-à-dire qu'il doit exister une proportionnalité entre la nature du manquement reproché et le dommage résultant de la suspension par le créancier de ses obligations 14.

Enfin, l'exception d'inexécution ne constitue qu'un moyen de défense temporaire qui permet à un créancier de suspendre l'exécution de ses propres obligations. Il en résulte qu'une fois que la partie défaillante a exécuté ses propres obligations, le créancier devra à son tour s'exécuter. L'exception d'inexécution ne peut donc, en principe, pas causer un dommage définitif.

_____________________

1. Cass., 24 avril 1947, Pas., I, p. 174.

2. X. Thunis, «La suspension du contrat», in La fin du contrat, Liège, Formation permanente C.U.P., 2001, p. 51.

3. Cass., 22 avril 2002, Pas, I, p. 970.

4. P. Van Ommeslaghe, «Les obligations – Examen de jurisprudence (1974 à 1982)»,R.C.J.B., 1986,p. 238.

5. Cass. 16 mars 1846, Pas., 1846, I, p. 368.

6. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 856.

7. J. Germain, E. Plasschaert, J. Van Zuylen, « L'exécution des obligations contractuelles » in Obligations. Traité théorique et pratique, Kluwer, Bruxelles,2013, p. II.1.6-76.

8. Cass. 8 septembre 1995, J.L.M.B., 1995, p. 1602.

9. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 860.

10. C. Marr, « L'exception d'inexécution comme instrument de prévention : vers un principe général de sanction de l'inexécution anticipée ? », J.L.M.B., 2005/24, p. 1066.

11. Mons, 16 décembre 1996, J.T., 1997, p. 239.

12. Article 1613 et 1653 du Code civil.

13. P. Wéry, « L'exception d'inexécution dans la jurisprudence de la Cour de cassation », R.G.D.C., 2006, p. 42.

14. J. Germain, E. Plasschaert, J. Van Zuylen, « L'exécution des obligations contractuelles » in Obligations. Traité théorique et pratique, Kluwer, Bruxelles,2013, p. II.1.6-80.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI