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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

14 Juin 2016

La saisie conservatoire mobilière

La saisie conservatoire mobilière

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La saisie conservatoire mobilière 1 est réglementée par les articles 1422 à 1428 du Code judiciaire.

Cette forme de saisie a pour but de bloquer les biens du débiteur afin qu’il soit empêché d'en disposer au détriment de ses créanciers. Le débiteur reste propriétaire des biens, mais il ne peut plus en disposer librement. Ainsi, les saisies permettent de préserver l’efficacité du titre exécutoire futur et préparent le paiement.

En effet, la saisie conservatoire permet à tout créancier, dans les cas qui requièrent célérité, de demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur 2

La particularité de la saisie conservatoire mobilière est qu’elle porte sur des meubles corporels appartenant au saisi et détenus par lui. En outre, elle n’est précédée d'aucun commandement préalable 3

Toutefois, l'exploit de saisie doit contenir, à peine de nullité, la signification de la requête et de l'ordonnance qui a autorisé la saisie ou du jugement qui tient lieu d'autorisation 4. Par contre, il ne doit pas comporter l’indication des lieu, jour et heure de la vente 5.

Par ailleurs, certaines conditions s’appliquent à la saisie conservatoire 6. Pour que celle-ci soit autorisée, il faut tout d’abord que la créance soit certaine 7 et exigible 8 (non-contestable et due), liquide (montant déterminé) ou susceptible d’une estimation provisoire (montant déterminable) 9. En outre, la saisie est réservée aux cas qui requièrent la célérité 10.11 

La saisie conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance, ou s'il n'y a pas d'ordonnance, à la date de l'exploit. Cela étant, il est permis au juge qui autorise la saisie, de réduire la durée de ce délai 12

_______________ 

1. P. GIELEN, La saisie mobilière, Larcier, Bruxelles, 2011, 348 p. (titre II, chapitre 1).

2. Article 1413 du Code judiciaire.

3. Article 1424, 1°, du Code judiciaire ; P. GIELEN, « Absence de commandement préalable », in Rép. not., Tome XIII, Procédure notariale, Livre 3, Bruxelles, Larcier, 2011, n°221.

4. Article 1424, 2°, du Code judiciaire.

5. P. GIELEN, « Effets de la saisie mobilière conservatoire », in Rép. not., Tome XIII, Procédure notariale, Livre 3, Bruxelles, Larcier, 2011, n° 241.

6. A. BERTHE, «  Saisies conservatoires et voies d'exécution: principes généraux », in Actualités en droit de l'exécution forcée, Liège, Anthemis, 2009, pp. 9-62.

7. Ciiv. Liège, 23 décembre 1963, Pas., 1964, III, p. 136 ; Liège, 17 septembre 1998, J.T., 1999, p. 194.

8. G. de Leval, Traité des Saisies, Liège, 1988, p. 309. Cass., 5 septembre 1997, Pas., I, p. 821.

9. Article 1415 du code judiciaire.

10 Civ. Courtrai, 25 juin 1973, Journ. Dr. Fiscal, 1976, p. 313.

11. Article 1413 du Code judiciaire.

12. Article 1425 du Code judiciaire.