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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

9 Septembre 2016

La subrogation

La subrogation

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La subrogation peut être définie comme étant un mécanisme par lequel une personne ou une chose en remplace une autre, de sorte que juridiquement parlant, la personne ou la chose subrogée doit être considérée comme la personne ou la chose qu’elle remplace.1

Prenons un exemple typique de subrogation en matière d’assurance incendie : l’immeuble de A est assuré par B.  Cet immeuble est ravagé par un incendie qui a été bouté par le voisin C,  l’assureur B paie l’indemnité d’assurance à A  et est subrogé dans les droits de A contre le responsable C.2

Il existe deux types de subrogation, la subrogation personnelle qui concerne les personnes3 et la subrogation réelle qui concerne les choses4.

Ce qui est devenu très fréquent dans la pratique est le paiement avec subrogation.  Le Code civil règlemente cette pratique aux articles 1249 à 1252.

Il s’agit d’un type de subrogation personnelle qui consiste à ce qu’un tiers paie la dette d’autrui de sorte qu’il prend la place du créancier contre le débiteur. En somme, le subrogeant pourra exercer un recours contre le débiteur en lieu et place du créancier subrogé.

Les deux éléments se retrouvant dans cette opération juridique sont : d’une part, le paiement, et d’autre part, la cession de créance5.

L’opération consistant au paiement avec subrogation peut résulter soit d’une disposition de la loi, soit d’une convention entre parties.6

Les conditions requises communes aux deux types de subrogation, légale ou conventionnelle, sont ; qu’il y ait une dette à payer7, il faut qu’il y ait un paiement valable et certain8 de la part d’un tiers9, ce dernier doit payer la dette du débiteur envers le créancier.10

Cela étant, d’autres conditions doivent être réunies selon qu’il s’agisse d’une subrogation conventionnelle ou légale.11

Dans le cadre d’une subrogation conventionnelle. Lorsque la subrogation est consentie par le débiteur, à savoir lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.12

Lorsqu’il s’agit d’une subrogation conventionnelle mais consentie par le créancier, à savoir, lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Il faut que cette subrogation soit expresse13 et faite en même temps que le paiement.

En ce qui concerne la subrogation légale, il y a lieu de préciser que celle-ci a lieu 14:

  • Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;
  • Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;
  • Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter;
  • Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

________________

1. C. VANACKERE., « L'extinction des obligations- Paiement avec subrogation »,  in Obligations. Traité théorique et pratique, Kluwer, Bruxelles,2002 V.1.6-1 - V.1.6-16, p. 51 et suivantes.

2. R. VANDEPUTT., De overeenkomst, Bruxelles, Larcier, 1977, p. 227.

3. Par exemple l’action oblique prévue à l’article 1166 du Code civil.

4. Le remploi ou l’emploi dans le cadre des régimes matrimoniaux.

5. Cass., 27 juin 1907, Pas., 1907, I, 309 ; Cass., 8 octobre 1971, Arr. cass., 1972, 152.

6. Article 1249 du Code civil.

7. Article 1235 du Code civil.

8. Cass., 22 mai 1969, Arr. cass., 1969, 932.

9. Cass., 27 février 1964, Pas., 1964, I, 682 ; Cass., 12 novembre 1970, Arr. cass., 1971, 236, note ; Cass., 11 octobre 1989, Pas., 1990, I, 170

10. En outre, s’il s’agit d’un paiement concernant un créance hypothécaire ou assortie d’un privilège, il faut qu’il y ait une inscription en marge du privilège ou de l’inscription hypothécaire.

11. P. VAN OMMESLAGHE., « Section 6 - Le paiement avec subrogation » in Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 2116-2161.

12. Article 1250 du Code civil.

13. Cass., 17 mars 1952, Pas., 1952, I, 448 ; Gand, 20 mars 1991, T.G.R., 1991, 5.

14. Article 1251 du Code civil.