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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

19 Avril 2016

La procédure d'injonction de payer

La procédure d'injonction de payer

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Les articles 1338 à 1344 du Code judiciaire traitent de la procédure d'injonction de payer.  Cette procédure permet à un créancier de récupérer ses créances.

Le créancier ne pourra toutefois réclamer au débiteur le paiement de sa créance qu’à condition que celle-ci porte une somme d’argent ne dépassant pas 1860 euros, soit liquide et exigible. Les règles énoncées ci-dessous ne sont applicables que si le débiteur a son domicile ou sa résidence en Belgique.

Pour pouvoir recourir à cette procédure, il faut être en possession d’un écrit émanant du débiteur. Cet écrit ne doit pas nécessairement constituer une reconnaissance de dettes. Un bon de commande, voire un contrat, suffit à permettre le recours à cette procédure1.

Avant d'entamer une procédure en justice, il faut procéder à l'envoi une sommation de payer qui est, soit signifiée au débiteur par exploit d'huissier, soit adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception2

Pour être valable, cette sommation de payer doit contenir, outre la reproduction des articles du Code judiciaire, la mise en demeure d'avoir à payer dans les quinze jours de l'envoi de la lettre ou de la signification, le montant réclamé et l'indication du juge qui, à défaut par le débiteur d'avoir fait ce paiement, sera saisi de la demande3

Si dans les quinze jours4 le débiteur n'a pas fait le paiement5, le créancier peut introduire la demande au juge par requête en double exemplaire contenant : l'indication du jour, du mois et de l'année ; les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux ; l'objet de la demande et l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que du fondement de celle-ci ; la désignation du juge qui doit en connaître ; la signature de l'avocat de la partie6

Le défaut de l’une de ces mentions énoncées à l’article 1340 du Code judiciaire n’est toutefois pas prescrit à peine de nullité7.

En outre, il faut annexer à la requête les documents suivants : la photocopie de l'écrit qui sert de fondement à la demande; soit l'exploit, soit la copie de la lettre recommandée à laquelle est joint l'accusé de réception, soit l'original de cette lettre auquel sont joints la preuve du refus de réception ou de la non réclamation à la poste et un certificat établissant que le débiteur est inscrit à l'adresse indiquée sur les registres de la population8

Dans les quinze jours du dépôt de la requête au greffe, le juge accueille celle-ci ou la rejette par une ordonnance rendue en chambre du conseil. Il peut y faire droit partiellement. Il peut également accorder des délais de grâce9

Il est important de souligner que l'ordonnance d'injonction de payer est susceptible d'opposition ou d'appel de la part du débiteur10

Par ailleurs, en vue de d'assurer le recouvrement rapide et efficace des créances, les institutions européennes ont adopté le Règlement CE n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer11, entré en application le 12 décembre 2008. Ce règlement s'applique aux litiges transfrontaliers, c'est-à-dire aux litiges dans lesquels au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui de la juridiction saisie12

Ce règlement n’est toutefois pas le seul, puisqu’un autre règlement européen a été adopté le 11 juillet 2007 : il s’agit du Règlement CE n° 861/2007, instituant une procédure européenne pour les demandes de faible importance13. Comme le Règlement n° 1896/2007, celui-ci porte sur la procédure au sens strict, et non sur des questions de compétence ou d’exécution14.

________________

1. D. PIRE, « La procédure sommaire d’injonction de payer », in Guide des contrats et lettres types, 9ème éd., Edi.pro, Liège, 2006, p. 199

2. Article 1399 du Code judiciaire.

3. Voy. H. BOULARBAH, « Sous-section II - Les procédures d'injonction de payer », in Requête unilatérale et inversion du contentieux, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 251-270.

4. A propos du délai de quinze jours prescrit par l’article 1340 du Code judiciaire, voy. notamment A. LIESSE, «La procédure d'injonction, Le petit courrier du Code», J.T., 1972, p. 315

5. J.P. Merbes-le-Château, 17 septembre 1997, J.L.M.B., 1998/17, pp. 740-744.

6. Article 1340 du Code judiciaire.

7. Le dépôt de la requête avant l'échéance du délai de 15 jours n'est ni une cause de recevabilité ni une causede nullité (article 860 du Code judiciaire). Voy. également C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, Tome II. La compétence, Bruxelles, Larcier, 1981, p. 446. Contra : J.P. Verviers, 4 juillet 1978, J.T., 1980, p. 12; J.P. Borgloon, 11 mai 1980, J.T., 1980, p. 12.

8. Voy. A. BERTHE, « L'injonction de payer en droit belge - Aspects de lege lata et de lege ferenda », Ius & Actores, 2009/1, pp. 67-82.

9. Article 1342 du Code judiciaire.

10. Article 1343 du Code judiciaire.

11. J.O.C.E., n° L 399 du 30 décembre 2006, p. 1.

12. A cet égard, voy. P. GIELEN, « Guide pratique de la procédure européenne d'injonction de payer », J.T.,2009/35, n° 6369, pp. 661-671.

13. J.O.C.E., n° L 199 du 31 juillet 2007, p. 1.

14. E. GUINCHARD, « La procédure civile européenne est née. Vive le créancier ! Présentation del’injonction de payer européenne et de la procédure européenne pour les demandes de faible importance », in Le droit judicaire en mutation. Hommage à Alphonse Kohl, Liège, Anthemis, 2007, pp. 8 à 17, et plus particulièrement p. 8 et 9.