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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

4 Avril 2016

La prescription des créances périodiques : Article 2277 du Code civil

La prescription des créances périodiques : articles 2277 du Code civil

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L’article 2277 du Code civil dispose que les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, les pensions alimentaires, les loyers des maisons, le prix de ferme des biens ruraux ainsi que les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. 1

Le législateur a mis en place cette prescription des créances dites périodiques afin d’empêcher qu’un débiteur tombe dans la pauvreté par le fait que des arrérages se soient accumulés. 2

La condition pour que la créance tombe sous le champ de la prescription quinquennale est qu’elle soit périodique 3. Ainsi, une dette déterminée dans son montant et payable en une seule fois ne tombe pas sous l’application de l’article 2277 du Code civil, étant donné que cette dernière vise à protéger le débiteur contre l’accroissement de sa dette. 4

Le Code civil énonce en son article 2277, une série d’exemples de créances périodiques. Chacun de ces exemples va être analysé.

En ce qui concerne les rentes perpétuelles et viagères, il faut garder à l’esprit qu’outre la prescription quinquennale des arrérages, le droit à la rente se prescrit par dix ans. Cela signifie que le débirentier qui ne réclame pas pendant dix ans son droit de rente ne pourra plus le réclamer. 5

Les pensions alimentaires sont également des créances périodiques visées par l’article 2277 du Code civil. Par pension alimentaire, il faut entendre toutes les pensions, peu importe qu’elles soient fixées par une convention ou par un jugement.

On peut en déduire qu’une action visant à obtenir une pension alimentaire pourra être postulée pour une période antérieure à l’intentement de l’action, mais limitée à la prescription quinquennale. 6

Par ailleurs, il est utile de préciser que la prescription ne court pas entre les époux.

La disposition précitée vise aussi les loyers des maisons et prix de ferme des biens ruraux. Effectivement, les loyers sont considérés comme des créances périodiques qui se prescrivent par cinq ans 7. Cette prescription s’applique à tous les loyers, que ce soit un bail à loyer, un bail commercial, de résidence principale ou un bail à ferme. 8

En ce qui concerne les intérêts des sommes prêtées 9, plus précisément, les intérêts conventionnels et les intérêts d’un prêt sont des créances périodiques qui se prescrivent par cinq ans.

Il est important de préciser que l’article 2277 du Code civil dit que tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrit par cinq ans. Il s’agit d’une règle générale de sorte que la prescription quinquennale s’applique également aux fournitures d’énergies (eau, gaz, électricité), aux abonnements télévision et internet 10, aux salaires, etc.

La prescription de cinq ans prend cours après la naissance de l’action. Cette action naît dans les conditions ou les termes repris dans la loi, un jugement ou une convention. 11

Cela étant, la prescription de cinq ans peut être interrompue ou suspendue, et ce, eu égard aux règles de droit commun.

Au regard du droit commun, la prescription s’interrompt par citation en justice, un commandement, une saisie, une mise en demeure, une reconnaissance de dette.

En ce qui concerne les causes de suspension, toutes les causes de suspension de droit commun s’appliquent à cette prescription quinquennale à l’exception de la minorité et de l’incapacité des majeurs. 12

________________

1. Article 2277 Code civil.

2. BIGOT-PREAMENEU, « Exposé des motifs » in LOCRE, Législations civil, commercial et criminelle, Bruxelles, Librairie de jurisprudence, H. Tarlier, 1836, p. 355.

3. A. DELEU., « La prescription des dettes relatives aux fournitures périodiques: le champ d’application de l’article 2277 du Code civil revu par la Cour d’arbitrage », R.G.D.C., 2007, liv. 1, 34-39.

4. Cass., 29 mars 2001, R.G.D.C., 2004, p. 130 ; Mons, 2 mars 2004, J.T., 2004, p. 555.

5. M. MARCHANDISE, La prescription, principes généraux et prescription libératoire, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 443.

6. Mons, 29 avril 2003, J.L.M.B., 2004, p. 646.

7. Gand (14e bis ch.) 17 mars 2009, R.W., 2009-10, liv. 36, 1527.

8. TOLLENAERE. V, La prescription et la procédure en matière de bail, Bruxelles, La Charte, 2006, p. 619.

9. Voyez : C. BIQUET-MATHIEU., « La prescription des intérêts moratoires à l’aune des conditions d’application de l’article 2277 », R.G.D.C., 2014, liv. 9, 450-455.

10. C. DELFORGE, « L'application de l'article 2277 du Code civil en matière de fourniture d'énergie et de téléphonie », J.J.P., 2010, liv. 9-10, 397-408.

11. M. MARCHANDISE, La prescription, principes généraux et prescription libératoire, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 443.

12. Articles 2252 et 2278 du Code judiciaire.