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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

4 Aout 2016

La théorie de l'apparence

La théorie de l'apparence

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La théorie de l’apparence est considérée en droit belge comme une source particulière des obligations.1 Elle a pour conséquences de générer des droits et des obligations lorsqu’une personne a, par son comportement, fait naître dans le chef d’un tiers, la croyance légitime en une situation apparente.2 

La plupart du temps, la théorie de l’apparence telle que nous venons de la définir, trouve à s'appliquer dans le contrat de mandat. Ainsi, la Cour de cassation belge, dans un arrêt du 20 juin 1988, a posé les bases du principe de l’apparence en disant que  « le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent non seulement dans le cas où il a fautivement créé l’apparence, mais également en  l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ».3 Ainsi, dans le cadre du mandat, il y aura situation d'apparence, dans le cas où un tiers a valablement pu croire que l'individu avec qui il traitait, avait été mandaté pour ce faire, alors qu'il n'en était rien. 

En outre, il y a trois conditions principales à réunir pour pouvoir parler d’apparence en droit civil belge. Dans un premier temps, la théorie de l’apparence suppose, évidemment, une situation apparente.4 Cette dernière peut être définie comme « une situation ostensible qui, par hypothèse, ne correspond pas à la situation réelle, mais que l’observateur considérera comme révélatrice de la situation de droit. »5

Ensuite, la seconde condition consiste en une erreur légitime dans le chef de la victime de l’apparence. En d’autres termes, il est nécessaire que l’individu se soit fié à l’apparence et ait pu croire que la situation dans laquelle il se trouvait correspondait à la situation réelle.6 

Enfin, pour pouvoir effectivement parler d'apparence, il faut que cette dernière puisse être imputée au véritable titulaire du droit.Cela signifie, en outre, « qu'il ait par son activité et même sans faute, contribué à créer l'apparence de droit en question ou qu'il ait toléré l'apparence créée par autrui. »8

Au niveau de ses effets, l'apparence est une véritable source des obligations parmi les autres et est créatrice de droits subjectifs.9  Ainsi,  la victime de l'apparence se verra octroyer les mêmes droits et obligations découlant du contrat que si la situation d'apparence avait été conforme à la réalité.10

___________________________

1. M. Ernotte, « L'application de la théorie du mandat apparent en matière de représentation des sociétés », J.D.S.C., 2008, p. 131-133.

2. Liège, 15 février 2007, J.L.M.B., 2008, p. 1787.

3. Cass., 20 juin 1988, www.stradalex.com

4. A. Boucquey, “La confiance légitime et les tiers”, Traité théorique et pratique. Obligations., p. 5.2-2.

5. J. Ghestin et G. Goubeau, Traité de droit civil. Introduction générale, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1977, p. 678.

6. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations.  Sources des obligations (deuxième partie), Bruxelles, Bruylant, 2010, 1698.

7. Cass. , 25 juin 2004, www.stradalex.com.

8. R. Kruithof, « La théorie de l'apparence dans une nouvelle phase », R.C.J.B., 1991, p. 71.

9. A. Boucquey, op. cit., p. 5.2-4.

10. A. Boucquey, ibidem, p. 5.2-4.