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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

28 Juin 2019

Exonération de l’impôt de donation sur les « donations rapides » en région flamande

Exonération de l’impôt de donation sur les « donations rapides » en région flamande

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Un règle particulière est applicable en région flamande au niveau de l’impôt des donations dès lors qu’un individu procède à une donation de biens qu’il a lui-même reçu dans le cadre d’une succession, qui s’est ouverte depuis le 1erjuillet 2018, avec comme application des tarifs de l’impôt de succession ‘flamand’ applicables en ligne direct et entre conjoints (ou cohabitant) : dans le cas où le donataire exécute par acte notarié des donations de biens en faveur de ses descendants (ou à des personnes assimilées) dans l’année qui suit le décès, cette donation qualifiée de ‘donation rapide’ peut faire l’objet d’une exonération de l’impôt normalement dû.  

Toutefois, cette exonération est soumise à certaines conditions et limites[1]. Citons notamment le fait que l’exonération ne s’applique que ‘dans la mesure où la valeur des biens donnés n’excède pas la valeur brute des biens soumis à l’impôt de succession’. Par conséquent, cela signifie que l’exonération doit être limitée proportionnellement dans la mesure où la ‘valeur donnée’ est supérieure à la valeur ‘héritée’[2].

Le service de décision anticipé flamand, Vlabel, a analysé dans une position en date du 18 février 2019[3], la manière dont cette limitation doit être appliquée concrètement dans le cas où il est fait donation de plusieurs biens immobiliers qui ne proviennent pas tous d’une succession (cela signifie, autrement dit, que la donation porte également sur des biens immobiliers qui sont totalement étranger à la succession et qui sont par conséquent, exclus du régime de la ‘donation rapide’). Vlabel expose plusieurs exemples chiffrés. Il découle qu’il peut-être plus avantageux (notamment via le jeu des limitations) de procéder à des donations de biens immobiliers ‘étrangers à la succession’ et des biens immobiliers ‘non étrangers à la succession’ dans deux actes différents plutôt que dans un seul et même acte. Vlabelestime que cette piste est peut-être plus avantageuse pour le redevable dans la mesure où il peut bénéficier d’une exonération d’impôt de donation plus importante. Néanmoins, il s’agit d’un choix dans le chef du donataire qu’il doit effectuer lui-même en tenant compte du coût d’un second acte et qu’il ne soit pas contraire à l’esprit de la loi. 

 

 

_____

[1]Fisco.2018, n°1590, p.6. 

[2]Art. 2.8.6.0.9., al. 2 , CFF ; Fisco.2018, n°1578, p.1.

[3]Poisition Vlabel n°19021 du 18 février 2019.

Grégory DEPUTAT

Juriste
R F
Rue Forestière 49
1050 Ixelles

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