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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

2 Mai 2018

Rappel de la circulaire sur la conséquence fiscale de la mise à disposition gratuite d’un immeuble

Rappel de la circulaire sur la conséquence fiscale de la mise à disposition gratuite d’un immeuble

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Une circulaire 43/2016 du 19 décembre 2016 a été prise par l’administration fiscale.1 Elle concerne notamment deux points, à savoir la mise à disposition gratuite d’un immeuble et les conséquences de la détermination ou d'une réévaluation du revenu cadastral d'un immeuble sur l'évaluation de l'avantage de toute nature.

 

Avantage de toute nature 

Dans un précédent article, nous avions décrit le régime applicable à la mise à disposition gratuite d’un immeuble au contribuable (travailleur ou dirigeant d’entreprise).

Pour rappel, en ce qui concerne la disposition gratuite d’immeubles ou de parties d’immeubles, l’avantage est fixé forfaitairement à 100/60 ou à 100/90 du revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie d’immeuble suivant qu’il s’agit d’un immeuble bâti ou non bâti. Pour les immeubles bâtis ou parties de ceux-ci qui sont mis à disposition par des personnes morales, cet avantage est multiplié par 1,25 ou 3,8 (article 18, § 3, 2, de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992).

Si une société ou une autre personne morale met tout ou partie d'un immeuble bâti à la disposition d'un travailleur ou d'un dirigeant d'entreprise en vue d'un usage privé, le travailleur ou le dirigeant d'entreprise est imposable sur un avantage de toute nature dont la valeur est déterminée en fonction du revenu cadastral de l'immeuble. Le montant imposable est égal à 100/60 du revenu cadastral indexé (ou d'une partie de celui-ci) multiplié par 3,8. Toutefois, si le revenu cadastral (non indexé) attribué au bien mis à disposition (ou la partie de celui-ci) ne dépasse pas 745€, le coefficient de majoration s'élève à 1,25 au lieu de 3,8.

Auparavant, il était prévu par l’administration fiscale que pour l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition gratuite d’un bien immobilier, le revenu cadastral devrait être proportionnellement diminué, en fonction du nombre de mois. Ainsi, si des immeubles ou parties d'immeubles n’étaient mis(es) à disposition que durant une partie de l'année, le montant imposable devait être fixé en fonction du nombre de mois d'occupation ou d'usage.

Lorsque la mise à disposition n'avait pas lieu le premier jour du mois, ce mois n'intervenait pour le calcul de l'avantage que si l'immeuble était occupé le 16ejour du mois. La même règle s'appliquait pour le mois durant lequel cette mise à disposition cessait quand cet événement n'avait pas eu lieu le dernier jour du mois.

 

Illustration : une société mettait à la disposition de son salarié, à partir du 8 février, une habitation (R.C. 1.000 €). Suivant l’administration, le revenu cadastral s’élevait à la somme de 1.000 € x 11/12 = 917 €. L'habitation étant occupée avant le 16èmejour du mois, l'ensemble du mois de février devait être pris en considération. 

Le montant de l’avantage imposable s’élevait, quant à lui à la somme de 10.374 €, soit[917 € (revenu cadastral) x 1,7863 (coefficient d’indexation)] x [100/60 x 3,8].

Le principe est désormais l'affectation 'au jour le jour'et non plus 'au mois le mois'.

Pour le calcul de l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition gratuite d’un immeuble, le revenu cadastral doit donc être diminué en fonction du nombre de jours et non plus du nombre de mois. Si les immeubles ou partie de ceux-ci n’ont été mis à disposition qu’une partie de l’année, le montant imposable doit être fixé en fonction du nombre de jours d’occupation ou d’usage.

Illustration : une société met à la disposition de son salarié, à partir du 8 février, une habitation (R.C. 1.000 €). Suivant l’administration, le revenu cadastral s’élèvera à la somme de 1.000€ x 327 jours/365 jours = 896 €. 

Le montant de l’avantage imposable s’élèvera, quant à lui, à la somme de 10.137 €, soit [896 € (revenu cadastral) x 1,7863 (coefficient d’indexation)] x [100/60 x 3,8].

 

Conséquences de la détermination ou réévaluation du revenu cadastral d'un immeuble sur l'évaluation de l'avantage de toute nature

Depuis 2014, l’article 9 du code d’impôt sur les revenus de 1992 est rédigé comme suit : « un revenu cadastral résultant d’une évaluation ou d’une réévaluation est censé exister à partir du jour où l’évènement dont la déclaration est prescrite par l’article 473, s’est produit.

En cas de détermination ou de révision du revenu cadastral ou de changement dans l’affectation d’un bien immobilier dans le courant d’une période imposable, les revenus imposables pour ladite période sont fixés proportionnellement à la durée réelle exprimée en jours, de chacune de parties de la période imposable précédant ou suivant la modification des situations». 

Le revenu cadastral résultant d’une évaluation ou d’une réévaluation est censé exister à partir du jour où l’évènement dont la déclaration est prescrite par l’article 473 du Code des impôt sur les revenus de 1992 (CIR/92), s’est produit.

L’article 494, § 5 du CIR/92 dispose que « les revenus cadastraux résultant d’une évaluation ou d’une réévaluation sont censés exister à partir du premier jour du mois qui suit l’événement dont la déclaration est prescrite par l’article 473 ou la fin de l’immunisation lorsque les conditions imposées ne sont plus réunies». 

 

L’événement dont il est question ici est, selon le cas :

-      l’occupation ou la location, si celle-ci précède l’occupation, des immeubles nouvellement construits ou reconstruits ;

-       l’achèvement des travaux des immeubles bâtis modifiés ;

-      le changement au mode d’exploitation, la transformation ou l’amélioration des immeubles non bâtis.

 

Cette présomption spécifique sur la base de laquelle le revenu cadastral est censé exister plus tôt s’applique aux revenus immobiliers. A défaut de disposition similaire, pour la détermination de l’avantage de toute nature imposable, il ne peut être tenu compte du revenu cadastral modifié ou établi qu’à partir du moment où il entre en vigueur. La règle administrative sur la base de laquelle il doit être tenu compte du nouveau revenu cadastral (ou réévalué), à partir du premier jour du mois suivant l’occupation ou la location (si celle-ci précède l’occupation) ou l’achèvement des travaux reste par conséquent d’application. Les principes ne sont donc pas modifiés.

Illustration : une société met à la disposition de son salarié, à partir du 8 février, une habitation entièrement nouvelle, jamais occupée, à laquelle un revenu cadastral de 1.000 € est attribué plus tard dans l'année, il est légalement présumé (en vertu de l'article 494, § 5 CIR/92) que le revenu cadastral de cette habitation existe à partir du 1ermars. 

L'avantage imposable dans le chef du salarié est par conséquent calculé sur la base de la partie du revenu cadastral qui se rapporte à la période à partir du mois de mars de l'année concernée, et qui s'élève dès lors à 10/12 de 1.000 €, soit 833 €. 

Le montant de l’avantage imposable s’élèvera, quant à lui, à la somme de 9.424 €, soit [833 € (revenu cadastral) x 1,7863 (coefficient d’indexation)] x [100/60 x 3,8].

L'avantage de toute nature doit en principe être calculé au jour le jour, mais étant donné que le revenu cadastral n'entre en vigueur que début mars, le calcul par jour demeure sans résultat pour le mois de février, mais pour combien de temps encore car il y a un manque à gagner pour l’administration fiscale…

 

                                                                                                                                      

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1. Disponible sur www.fisconetplus.be, onglets : Impôt des personnes physiques / Directives et commentaires administratifs / Circulaires

Aurelien BORTOLOTTI

Avocat au Barreau de Liège
R F
Place de Bronckart 1
4000 Liège