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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

8 Juin 2018

L'aspect fiscal de la mise à disposition gratuite d’un immeuble – Suite et fin

L'aspect fiscal de la mise à disposition gratuite d’un immeuble – Suite et fin

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L'aspect fiscal de la mise à disposition gratuite d’un immeuble – suite et fin

L’administration fiscale s’incline et donne raison aux contribuables.

 

Dans une précédente note, nous avions évoqué l’aspect fiscal de la mise à disposition gratuite d’un immeuble. 

Pour rappel, la mise à disposition gratuite d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, dont la société ou une entreprise est propriétaire, à un employé est considérée comme un avantage de toute nature par le Code des impôts sur les revenus. Un avantage de toute nature (ATN) est un avantage qu'une entreprise accorde à un membre de son personnel ou à un dirigeant (voiture de société, disposition d'un immeuble, prêt d'argent à un taux avantageux, …).

Ainsi, cette mise à disposition est considérée comme un revenu professionnel. Le travailleur qui en bénéficie devra donc payer de l'impôt sur le montant correspondant à la valeur de l'avantage de toute nature.

Les règles d’évaluation sont fixées à l’article 18 de l’arrêté royal du Code des impôts sur les revenus. 

Cette disposition peut être résumée comme suit :

  •       Mise à la disposition d’un immeuble non meublée

 

Propriétaire du bien ou partie au contrat de bail

Montant du revenu cadastral (non indexé)

Formule de calcul de l’avantage de toute nature dans le chef du bénéficiaire 

Personne morale[1]

< 745 EUR

Revenu cadastral indexé[2] x 100/60 x 1,25

> 745 EUR

(Revenu cadastral indexé x 100/60 x 3,8) ≥ valeur locative de l'immeuble

Personne physique

-------

Revenu cadastral indexé x 100/60

 

  •       Mise à la disposition d’un immeuble meublée

 

Propriétaire du bien ou partie au contrat de bail

Montant du revenu cadastral (non indexé)

Formule de calcul de l’avantage de toute nature dans le chef du bénéficiaire

Personne morale

< 745 EUR

Revenu cadastral indexé x 5/3 x 100/60 x 1,25

> 745 EUR

(Revenu cadastral indexé x 100/60 x 3,8 x 5/3) ≥ valeur locative de l'immeuble 

Personne physique

-------

Revenu cadastral indexé x 5/3 x 100/60

 

Illustration :

Une personne physique met un bien non meublé à la disposition d’un employé. Le revenu cadastral du bien s’élève à 1.500€.

L’avantage de toute nature s’élèvera donc à 1.500€ x 1,7863 x 100/60 = 4.465,75€. Ce montant viendra s’ajouter aux revenus professionnels perçus par l’employé.

Ce bien appartient à une société qui le met à la disposition de son employé. Dans ce cas, l’avantage de toute nature s’élèvera à (1.500€ x 1,7863 x 3,8) = 16.969,85€ sans que cette somme soit inférieure à la valeur locative de l'immeuble. Ce montant viendra s’ajouter aux revenus professionnels perçus par l’employé. L’hypothèse fréquente était la suivante : Une société A mettait à la disposition d’une société unipersonnelle B (société constituée par le dirigeant d’entreprise de la société A – c’est cette hypothèse qui était dans le collimateur de l’administration fiscale) un immeuble ou une partie d’immeuble.  

Toutefois, il y a du changement dans l’air. En effet, la jurisprudence s’en mêle. Les Cours d’appel de Gand (24 mai 2016[3]) et d’Anvers (24 janvier 2017[4]) ont déclaré que ce traitement distinct est contraire au principe constitutionnel d'égalité. 

Nous avions conclu cet article de la sorte : « Il est fort probable que l’Etat belge introduira un pourvoi en cassation contre ces décisions. Affaire à suivre donc… »

Force est de constater que l’Etat belge n’a pas introduit de pourvoi en cassation, mais qu’en outre il a adopté une circulaire 2018/C/57 par laquelle il s’incline de manière officielle.  

Le 15 mai 2018, l’administration fiscale a publié la circulaire  2018/C/57 concernant l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature résultant de la mise à disposition d’un logement à titre gratuit. L’administration fiscale énonce la modification prochaine de l’article 18 de l’arrêté royal : « Afin de faire disparaître cette différence de traitement, l’article 18, § 3, 2, AR/CIR 92 devra être adapté. La meilleure façon de procédé est actuellement à l’étude

En attendant la modification réglementaire, l’Etat belge a décidé de se conformer à la jurisprudence précitée. Dans le cas d’un logement mis à la disposition d’un travailleur ou d’un dirigeant d’entreprise par une personne morale, l’avantage imposable sera donc évalué à 100/60edu revenu cadastral indexé relatif à ce logement, majoré, le cas échéant, de 2/3 s’il s’agit d’un logement meublé.

En ce qui concerne le traitement des réclamations et des procédures judiciaires qui en découlent, il peut être admis que, lors du calcul de l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, il y a lieu d’appliquer l’article 18, § 3, 2, premier alinéa, AR/CIR 92, indépendamment de la personne qui met le bien à disposition. 

 

La mansuétude de l’administration fiscale a toutefois des limites. Les demandes de dégrèvement d’office introduites après l’expiration des délais de réclamation prévus par l’article 371, CIR 92 et les procédures judiciaires qui en découlent doivent en revanche être rejetées, étant donné qu’il n’est pas satisfait aux conditions de l’article 376, § 1er et § 2, CIR 92. Un changement de jurisprudence n’est jamais considéré comme un élément nouveau.

Quoi qu’il en soit, ne boudons pas notre plaisir. Pour une fois que l’administration fiscale ne s’entête pas.

Assurément une bonne nouvelle pour le contribuable qui dispose d’un bien immobilier mis à la disposition par l’employeur. 

______

[1] Suivant la circulaire du 26/11/1997 (Ci.RH.241/460.408), il faut entendre par ‘personne morale’ toute société, toute association, tout établissement ou tout organisme quelconque de droit belge ou étranger possédant la personnalité juridique, sans avoir égard au fait qu’il se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 

[2] Le coefficient d’indexation du revenu cadastral s’élève à 1,7863pour les revenus obtenus en 2018.

[3] Gand, 24 mai 2016, Fiscologue, 2016 (sommaire SVC), liv. 1482, 12 et http://www.fiscologue.be/ (7 juillet 2016); T.F.R., 2016, liv. 505, 631 et http://tfrnet.larcier.be/ (13 septembre 2016), note DE CLERCK, T.

[4] Anvers, 24 janvier 2017, Fiscologue, 2017, livre 1509, p.8.

Aurelien BORTOLOTTI

Avocat au Barreau de Liège
R F
Place de Bronckart 1
4000 Liège