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DROIT BELGE

LEGISLATION

19 Novembre 2014

Lois particulières - Le droit fiscal

Article 463bis du CIR 92  (7/18)

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"§ 1er. A titre de contribution complémentaire de crise, il est établi, au profit exclusif de
l'Etat, 3 centimes additionnels:
1° à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°,
et, pour les contribuables visés à l'article 227, 2° et 3°, à l'exception des Etats étrangers et de
leurs subdivisions politiques et collectivités locales, à l'impôt des non-résidents, y compris les
cotisations distinctes visées aux articles 219bis, 219ter et 246, alinéa 1er, 2° et 3°; les
contributions complémentaires de crise sont calculées sur ces impôts déterminés:
avant imputation des versements anticipés visés aux articles 218, 226 et 246, alinéa 1er,
1°, et alinéa 2, des précomptes, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt,
visés aux articles 277 à 296;
avant application de la majoration prévue en cas d'absence ou d'insuffisance de versements
anticipés visés au 1er tiret;
2° à l'impôt afférent à certaines plus-values réalisées par les contribuables visés à l'article
227, 3°, établi et recouvré conformément à l'article 301.
Les contributions complémentaires de crise sont assimilées à l'impôt ou au précompte qui
sert de base à leur calcul. Les dispositions prévues en matière de versements anticipés et de
précompte professionnel par les articles 218, 226 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 270 à 275
leur sont applicables dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à l'impôt ou au précompte
qui leur sert de base.
Les contributions complémentaires de crise ne sont pas déductibles à titre de frais
professionnels lorsque l'impôt ou le précompte qui sert de base à leur calcul n'est pas considéré
comme frais professionnels.
§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2°:
1° ...;
2° l'article 218, alinéa 2, n'est pas applicable en tant qu'il vise l'article 165, le pourcentage
de 106 prévu à l'article 165 étant toutefois ramené à 103;
3° à l'article 304, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et, pour les
contributions visés à l'article 227, 2° et 3°, à l'exception des Etats étrangers et de leurs
subdivisions politiques et collectivités locales, l'impôt des non-résidents, s'entendent de l'impôt
majoré des contributions complémentaires de crise."