Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
Près de chez vous
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT BELGE

LEGISLATION

19 Novembre 2014

Lois particulières - Le droit fiscal

Article 215 du CIR 92  (6/18)

Cette page a été vue
4720
fois
dont
15
le mois dernier.

"Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 33 pct.

Lorsque le revenu imposable n'excède pas 322.500 EUR, l'impôt est toutefois fixé comme
suit:
1° sur la tranche de 0 à 25.000 EUR : 24,25 pct;
2° sur la tranche de 25.000 EUR à 90.000 EUR : 31 pct;
3° sur la tranche de 90.000 EUR à 322.500 EUR : 34,5 pct.
L'alinéa 2 n'est pas applicable:
1° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la
coopération, qui détiennent des actions ou parts dont la valeur d'investissement excède 50 pct,
soit de la valeur réévalué du capital libéré, soit du capital libéré augmenté des réserves taxées
et des plus-values comptabilisées. La valeur des actions ou parts et le montant du capital libéré,
des réserves et des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la
société détentrice des actions ou parts. Pour déterminer si la limite de 50 pct est dépassée, il
n'est pas tenu compte des actions ou parts qui représentent au moins 75 pct du capital libéré
de la société qui a émis les actions ou parts;
2° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la
coopération, dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à
concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés;
3° aux sociétés dont les dividendes distribués excèdent 13 pct du capital libéré au début de
la période imposable;
4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la
coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise une rémunération
à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la
société lorsque cette rémunération n'atteint pas 36.000 EUR;
5° …
6° aux sociétés d'investissement visées à l'article 6 de la loi du 20 juillet 2004 relative à
certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi qu'aux organismes
de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle
des institutions de retraite professionnelle, dans la mesure où l' article 185bis, § 1er, s'applique."