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DROIT BELGE

LEGISLATION

19 Novembre 2014

Lois particulières - Le droit fiscal

Article 23 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée  (17/18)

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 "§ 1er.   Par importation d'un bien il faut entendre :

1°      l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne ou, s'il s'agit d'un bien relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui n'est pas en libre pratique;

2°      l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers, autre qu'un bien visé sous 1°.

 

§ 2.      Une importation a lieu en Belgique lorsque l'Etat membre où elle est réputée s'effectuer, conformément aux §§ 3, 4 et 5, est la Belgique.

 

§ 3.      L'importation d'un bien est effectuée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l'intérieur de la Communauté.

 

§ 4.      Par dérogation au § 3, l'importation d'un bien visé au § 1er, 1°, est effectuée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien sort d'un des régimes suivants, lorsque, depuis son entrée dans la Communauté, ce bien est conformément à la législation douanière :

1°      conduit en douane et placé, le cas échéant, sous un régime de dépôt temporaire;

2°      placé sous un régime d'importation temporaire avec franchise totale des droits à l'importation;

3°      placé sous un régime de transit externe;

4°      placé sous un régime de zones franches ou d'entrepôts francs;

5°      placé sous un régime d'entrepôt douanier;

6°      placé sous un régime de perfectionnement actif avec application du système de suspension;

7°      placé sous un régime relatif aux biens admis dans les eaux territoriales pour les plates-formes de forage ou d'exploitation.

 

§ 5.      Lorsqu'un bien visé au § 1er, 2°, est placé, depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté, sous le régime du transit communautaire interne, ou sous un des régimes fiscaux déterminés par le Roi qui sont équivalents aux régimes visés au § 4, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7°, l'importation est effectuée, par dérogation au § 3, dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien sort d'un de ces régimes."