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DROIT BELGE

LEGISLATION

19 Novembre 2014

Lois particulières - Le droit fiscal

Article 18 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée  (16/18)

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 "§ 1er    Est considérée comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens du présent Code.

Est notamment considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet:

1°      un travail intellectuel ou matériel dont le travail à façon. Par travail à façon, il y a lieu d'entendre la fabrication ou l'assemblage d'un bien meuble par un entrepreneur au moyen de matières et d'objets que son cocontractant lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisées;

2°      la mise à disposition de personnel;

3°      le mandat;

4°      la jouissance d'un bien autre que ceux visés à l'article 9, alinéa 2;

5°      la cession ou la concession d'une clientèle de même que l'engagement de ne pas exercer une activité professionnelle;

6°      la cession ou la concession d'un monopole de vente ou d'achat de même que la cession ou la concession, à titre exclusif ou non, du droit d'exercer une activité professionnelle;

7°      la cession ou la concession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un droit d'auteur, d'un dessin ou modèle industriel, ou d'autres droits similaires ou l'octroi de licences concernant ces droits;

8°      la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;

9°      la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens;

10°    la fourniture de logements meublés de même que la mise à disposition d'emplacements pour le camping;

11°    la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place;

12°    l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement, et l'octroi du droit de les utiliser;

13°    les prestations bancaires et financières;

14°    des services de radiodistribution, de télédistribution ou de télécommunications. Sont considérés comme services de télécommunications, les services ayant pour objet la transmission, émission et réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. Les services de télécommunications au sens de la présente disposition couvrent aussi la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux;

15°    l'octroi du droit d'accéder à des voies de communication et aux ouvrages d'art qui s'y rattachent, et l'octroi du droit de les utiliser;

16°    les services fournis par voie électronique. Sont notamment considérés comme tels, les services fournis par voie électronique ayant pour objet la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement, la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci, la fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement et la fourniture de services d'enseignement à distance. Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que ce service est un service fourni par voie électronique.

 

§ 2.      Est également considérée comme une prestation de services, l'exécution d'une opération visée au § 1er en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif.

Est en outre considérée comme une prestation de services, pour le tout, l'exécution par une agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, des opérations constitutives ou relevant d'un voyage visé à l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, que cette agence de voyages fournit au voyageur.

 

§ 3.      Ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11."