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DROIT BELGE

LEGISLATION

19 Novembre 2014

Lois particulières - Le droit bancaire

Article VII.31 du Code de droit économique  (10/12)

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" Le prestataire de services de paiement émettant un instrument de paiement a les obligations suivantes :
  1° il s'assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l'utilisateur de services de paiement visées à l'article VII. 30;
  2° il s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé;
  3° il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l'utilisateur de services de paiement de procéder à la notification visée à l'article VII. 30, § 1er, 2°, ou de demander le déblocage conformément à l'article VII. 29, § 2, dernier alinéa; le prestataire de services de paiement fournit, sur demande, à l'utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu'il a bien procédé à cette notification;
  4° il empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après une notification effectuée en application de l'article VII. 30, § 1er, 2° ;
  5° il supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout moyen qui en permet l'utilisation, en particulier tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci"