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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

18 Juin 2015

Code judiciaire - Le droit pénal social

Article 24 du Code pénal social  (8/46)

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"L'accès aux espaces habités
  § 1er. Les inspecteurs sociaux ont uniquement accès aux espaces habités dans les cas suivants :
  - lorsque les inspecteurs sociaux se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;
  - à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité; la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire;
  - en cas d'appel provenant de ce lieu;
  - en cas d'incendie ou d'inondation;
  - lorsque les inspecteurs sociaux sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction.
  § 2. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire, les inspecteurs sociaux adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes :
  - l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;
  - la législation qui fait l'objet du contrôle et pour laquelle les inspecteurs sociaux sont d'avis qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire;
  - lorsque c'est le cas, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle;
  - tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire.
  Les inspecteurs sociaux peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge d'instruction.
  § 3. Le juge d'instruction décide dans un délai de 48 heures maximum après réception de la demande.
  La décision du juge d'instruction est motivée.
  Toutefois, la décision du juge d'instruction suite à une demande de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures est spécialement motivée.
  Aucune voie de recours n'est possible contre cette décision.
  A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 59, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au § 2, alinéa 1er, doivent être versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée.
  § 4. Dans le cas d'une visite domiciliaire d'espaces habités, les inspecteurs sociaux disposent de tous les pouvoirs visés dans le Livre 1er, Titre 2, Chapitre 2, sections 1re, 2 et 3, à l'exception de la recherche de supports d'informations visés par l'article 28 et des pouvoirs visés par les articles 30, 31, 32, 33 et 34, alinéa 2."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 18 juin 2015.

Pour des éventuelles mises à jour, voyez: http://www.ejustice.just.fgov.be