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DROIT PENAL

Droit pénal spécial

9 Avril 2015

Le faux et l'usage de faux en écriture

L'usage de faux  (6/7)

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L'usage de faux est une infraction à part entière dont l'auteur est puni comme s'il était l'auteur du faux lui-même, lorsqu'il agit dans la même intention 26.

Les infractions de faux et d'usage de faux sont bien entendu étroitement liées en ce sens que si un faux est réalisé, c'est pour être utilisé, par son auteur ou par un tiers, afin d'en obtenir un avantage quelconque. Toutefois, les deux infractions sont distinctes et présentent des caractéristiques propres. Cela implique que l'usage de faux en écriture est punissable même lorsqu'il n'y a pas condamnation pour faux en écriture. Toutefois, il a été jugé que l'auteur du faux pouvait être poursuivi pour usage de faux lorsque cet usage est le prolongement de la réalisation du faux et que cet usage a été voulu ou prévu par la personne qui a fabriqué le faux 27.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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L'usage en tant que tel n'est pas défini par le législateur. Il faut donc avoir recours au sens courant de ce terme. Synthétiquement, on peut désigner l'usage d'un faux comme étant tout procédé par lequel l'utilisateur veut tirer parti d'un document faux. Concrètement, cet usage peut prendre la forme d'une communication de factures, ou plus généralement, de documents falsifiés, de l'utilisation de faux papiers d'identification ou encore de la production de faux documents comptables 28. Quoi qu'il en soit, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement l'usage d'un faux en écriture 29.

Comme infraction à part entière, l'usage de faux en écriture requiert la constatation d'un élément moral dans le chef de l'auteur de cette infraction. Cela dit, cet élément moral est identique que celui requis en matière de réalisation du faux. L'utilisateur doit donc être animé d'une intention frauduleuse ou d'un dessein de nuire. À nouveau de simples erreurs ou négligences ne suffisent pas pour que l'infraction de faux soit établie. En outre, il faut encore que l'utilisateur du document falsifié ait connaissance du caractère faux de cet écrit 30.

À l'instar de l'infraction de faux, l'usage de faux doit être susceptible de causer un préjudice. Les développements à ce sujet peuvent être appliqués mutatis mutandis à l'usage de faux.

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26. Articles 197 et 213 du Code pénal.

27. Les Novelles, Procédure pénale, La prescription en matière répressive, 1946, t. I, vol. I, p. 291.

28. M.-A. Beernaert et autres, Les infractions : les infractions contre la foi publique (volume 4), Bruxelles, Larcier, 2012, p. 166.

29. Cass., 7 février 2007, Pas., 2007, p. 268.

30. M.-A. Beernaert et autres, op. cit., p. 189.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
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Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI

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