Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit des affaires
en Droit des affaires
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
89 072 fois le mois dernier
8 745 articles lus en droit immobilier
17 538 articles lus en droit des affaires
10 976 articles lus en droit de la famille
22 413 articles lus en droit pénal
3 578 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

7 Mars 2014

Les conflits entre actionnaires

La dissolution de la société pour justes motifs  (6/6)

Cette page a été vue
2401
fois
dont
9
le mois dernier.

L’ultime solution pour résoudre un conflit entre actionnaires est la dissolution de la société. Le recours à cette possibilité doit évidemment rester exceptionnel et doit intervenir uniquement si les autres modes de résolution des conflits sont inopérants. Bien qu’elle n’ait pas perdu toute utilité, la dissolution de la société pour justes motifs connaît un déclin dont le point de départ correspond à l’introduction des actions judiciaires en exclusion et en retrait dans le système juridique belge.

La dissolution pour justes motifs sert à faire disparaitre une société paralysée par une mésentente grave et persistante entre associés. L’introduction d’une action en dissolution pour justes motifs n’est possible que s’il est constaté au préalable l’inutilité des actions en retrait ou en exclusion 30. Outre la mésintelligence entre associés, il existe d’autres motifs qui permettent la dissolution de la société. Le Code 31 reprend une liste, non exhaustive, de justes motifs.

Une évolution intéressante s’est produite en cette matière. La nature des justes motifs revêt un caractère de plus en plus économique. En conséquence, l’examen de ces motifs par le juge ne doit ni porter sur l’existence d’une éventuelle faute d’un actionnaire, ni sur l’imputabilité de cette faute. Le concept fondamental est la situation économique de la société, le fait qu’il y ait un blocage qui paralyse l’entreprise. En ce sens, il a été considéré que tout associé en tort ou non devait pouvoir faire constater que la société n’a plus d’avenir et que sa dissolution s’impose 32.

_______________

30. Tribunal de commerce de Mons, 26 janvier 2000, J.L.M.B., 2001, p. 827.

31. Article 45 du Code des sociétés.

32. Appel Liège (7ème ch.), 21 avril 2005, J.L.M.B., 2006/21, p. 926.