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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

7 Mars 2014

Les conflits entre actionnaires

La censure des décisions abusives  (5/6)

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Une des sources de conflits entre actionnaires est le droit de vote ou, plus particulièrement, son utilisation. Il est ici fait allusion aux abus du droit de vote qui génèrent des litiges au sein des sociétés. Tout d’abord, il convient de déterminer la nature de ces abus. Ensuite, nous nous concentrerons sur les sanctions qui leur sont applicables.

1) Les abus du droit de vote

Le droit de vote est un droit-fonction. Cela signifie qu’il doit être exercé dans l’intérêt de la société. La nature de ce droit s’explique par le fait que les actionnaires sont les mieux placés pour déterminer le meilleur moyen de poursuivre cet intérêt 12. Il en découle que, ne disposant pas de connaissances particulières en économie ou en finance, le juge amené à se prononcer sur une décision d’assemblée ne peut en opérer qu’un contrôle marginal 13.

L’exemple classique est celui de l’actionnaire, généralement majoritaire, qui soumet à l’assemblée et vote en faveur d’un projet de décision qui lui profite personnellement au détriment de la société. Plus généralement, l’abus consiste en ce que les actionnaires exercent leurs droits de vote d’une manière qui ne fait pas partie des options se présentant à un actionnaire normalement prudent et diligent qui agit conformément à l’intérêt social 14.

2) Les sanctions de ces abus

Les sanctions applicables diffèrent selon le type d’abus. En effet, un abus de majorité provoque la prise d’une décision illégale. À contrario, l’abus de minorité empêche la prise d’une décision tout à fait valable. Ces deux situations étant différentes, elles appellent des sanctions différentes.

Dans le cas d’un abus de majorité, le Code prévoit expressément la possibilité d’obtenir l'annulation de la décision entachée d’un excès ou d’un détournement de pouvoir 15. Si cette décision n’est pas encore entièrement exécutée et que des motifs graves le justifient, sa suspension peut être demandée auprès du juge des référés 16. L’annulation de la décision attaquée emporte également la nullité de toutes les décisions et acte juridiques pris en exécution de la décision annulée ainsi que la nullité des décisions qui forment un tout indivisible avec elle 17. Il est important de noter que l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui 18. En complément ou en remplacement de l’action en annulation, des dommages et intérêts peuvent être réclamés par l’actionnaire fondé à agir en nullité 19.

En matière d’abus de minorité, le législateur n’a pas prévu de dispositions particulières dans le Code des sociétés. Il convient donc de considérer que ces abus sont des fautes civiles 20 soumises au régime de la responsabilité extracontractuelle. Classiquement, la sanction consiste en une condamnation des actionnaires minoritaires à payer des dommages et intérêts. La réparation en nature du préjudice subi, bien que possible, est plus discutée. Surtout, les spécialistes en la matière ne sont pas tous d’accord sur les conditions et les modalités de cette sanction.

______________

12. O. Caprasse et R. Aydogdu, Les conflits entre actionnaires : prévention et résolution, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 212.

13. Président du tribunal de commerce de Tournai, 17 février 1989, R.P.S., 1989, pp. 75 et s.

14. O. Caprasse et R. Aydogdu, op. cit., p. 213.

15. Article 64, 3° du Code des sociétés.

16. Article 179, § 1er du Code des sociétés.

17. Président du tribunal de commerce de Liège, 31 mars 2006, R.D.C., 2006, pp. 1053-1054.

18. Article 198, § 2, alinéa 3 du Code des sociétés.

19. O. Caprasse et R. Aydogdu, op. cit., p. 227.

20. Au sens de l’article 1382 du Code civil.